JORF n°0039 du 16 février 2011

Décision du 17 décembre 2010

La directrice générale de l'Agence de la biomédecine,

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 2151-5, L. 2151-7 et R. 2151-19 à R. 2151-23 ;

Vu la décision du 10 février 2006 fixant le modèle de dossier de demande des autorisations mentionnées à l'article R. 2151-6 du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 30 septembre 2010 par le centre hospitalier universitaire de Nantes (unité de thérapie cellulaire et génique) aux fins d'obtenir une autorisation de conservation des cellules souches embryonnaires à des fins scientifiques ;

Vu le rapport de la mission d'inspection en date du 18 octobre 2010 ;

Vu les rapports d'expertise en date du 3 et 17 novembre 2010 ;

Vu l'avis émis par le conseil d'orientation le 17 décembre 2010,

Décide :

Article 1

Le centre hospitalier universitaire de Nantes (unité de thérapie cellulaire et génique) est autorisé à conserver, dans les conditions décrites dans le dossier de demande d'autorisation, des cellules souches embryonnaires humaines dans les locaux de l'unité de thérapie cellulaire et génique.

Article 2

Le centre hospitalier universitaire de Nantes (unité de thérapie cellulaire et génique) ne peut céder les cellules souches embryonnaires humaines qu'il conserve qu'à un établissement ou organisme autorisé à les conserver ou à effectuer des recherches sur ces cellules en application des dispositions des articles du code de la santé publique susvisés.

Article 3

La présente autorisation est accordée pour une durée de deux ans. Elle peut être suspendue à tout moment, pour une durée maximale de trois mois, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires, par le directeur général de l'Agence de la biomédecine. L'autorisation peut également être retirée selon les modalités prévues par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés.

Article 4

Le centre hospitalier universitaire de Nantes (unité de thérapie cellulaire et génique) est tenu d'informer l'Agence de la biomédecine préalablement à toute cession ou toute nouvelle détention de cellules souches embryonnaires.
Il doit porter à la connaissance de l'Agence de la biomédecine toute autre modification des éléments figurant dans le dossier de demande d'autorisation.

Article 5

La secrétaire générale de l'Agence de la biomédecine est chargée de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 décembre 2010.

E. Prada-Bordenave