Article 2
Permis de pêche spéciaux pour la mer Méditerranée.
- En mer Méditerranée, le PPS thon rouge se décline en :
― un PPS pour la pêche du thon rouge à la senne de surface en Méditerranée pour des navires de plus de 24 mètres de longueur hors tout ou de 24 mètres de longueur hors tout, portant la mention « senneur de plus de 24 mètres » ;
― un PPS pour la pêche du thon rouge à la senne de surface en Méditerranée pour des navires de moins de 24 mètres de longueur hors tout, portant la mention « senneur de moins de 24 mètres » ;
― un PPS pour la pêche du thon rouge à la canne, à la ligne ou à la palangre en Méditerranée pour des navires de moins de 17,90 mètres de longueur hors tout, portant la mention « canneur, ligneur ou palangrier petits métiers » ;
― un PPS pour la pêche du thon rouge à la palangre en Méditerranée pour les navires d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 17,90 mètres, portant la mention « palangrier hauturier ». - La détention des PPS senneur ou palangrier hauturier exclut la détention de tout autre PPS thon rouge.
- Pour les navires auxquels est délivré un permis de pêche spécial prévu au titre du présent article, la capture, la détention à bord, le transbordement, le transfert, le débarquement, le transport, le stockage de thon rouge dans l'océan Atlantique ou dans un port situé sur le littoral Atlantique sont interdits.
- Pour les navires auxquels est délivré un PPS mention « senneur de plus de 24 mètres », la capture, la détention à bord, le transbordement, le transfert, le débarquement, le transport, le stockage, la vente d'espèces autres que les thonidés en mer Méditerranée ou dans un port situé sur le littoral méditerranéen sont interdits.
- Un navire détenteur d'un PPS mention « senneur plus de 24 mètres » n'est pas autorisé à détenir à bord un autre engin de pêche que la senne de surface durant la période d'autorisation de la pêche du thon rouge à la senne.
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