JORF n°0241 du 16 octobre 2019

Section 3 : Modalités de prise en charge des frais d'hébergement et de repas à l'étranger

Article 23

Tout déplacement à l'étranger peut donner lieu à une indemnisation destinée à couvrir les frais de repas, les frais d'hébergement, incluant la chambre et le petit déjeuner, ainsi que les frais divers exposés chaque jour par l'agent sur le lieu du séjour.

Article 24

Le temps passé à bord des trains, avions et bateaux peut donner lieu au versement d'une indemnité de repas, dans les tranches horaires définies aux 3e et 4e alinéas de l'article 25 du présent arrêté, si le prix du billet ne comprend pas cette prestation.

Le temps passé à bord des trains, avions et bateaux dans la tranche horaire définie au 2e alinéa de l'article 25 du présent arrêté peut donner lieu au versement d'une indemnité de petit déjeuner d'un montant forfaitaire de 5 €, si le prix du billet ne comprend pas cette prestation.

Article 25

Pour l'application des articles 1er et 2 de l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant les taux des indemnités de mission, l'indemnité journalière de mission pour les déplacements à l'étranger est ainsi décomposée :

- 65 % au titre de la nuitée si l'agent est en mission pendant la totalité de la période comprise entre minuit et 5 heures et sur présentation du justificatif de paiement de l'hébergement ;
- 17,5 % pour le repas de midi si l'agent est en mission pendant la totalité de la période comprise entre 12 heures et 15 heures ;
- 17,5 % pour le repas du soir si l'agent est en mission pendant la totalité de la période comprise entre 19 heures et 21 heures.

Par dérogation, à titre exceptionnel, il est possible de rembourser une indemnité de nuitée en dehors de la plage horaire définie au précédent alinéa si l'objet ou le caractère d'urgence de la mission le justifie. Ce remboursement s'effectue après autorisation de l'autorité qui ordonne le déplacement, sur présentation de la facture d'hébergement.
Sur le lieu de séjour, lorsque l'agent bénéficie d'une prestation gratuite, qu'il s'agisse d'hébergement ou de repas, il ne peut prétendre à la fraction correspondante de l'indemnité journalière de mission.

Article 26

Le recours au voyagiste est obligatoire en ce qui concerne l'hébergement, sauf dérogations prévues à l'article 12 du présent arrêté.
Le taux de l'indemnité journalière de mission due à l'agent en déplacement à l'étranger est en conséquence réduit de 65 %.
Il est possible de rembourser des frais d'hébergement au-delà du taux de 65 % de l'indemnité journalière après accord de l'autorité qui ordonne le déplacement et sur production du justificatif d'hébergement, dans l'un des cas suivants :

- réservation effectuée par le pays d'accueil pour un congrès, un séminaire ou toute autre manifestation officielle ;
- accompagnement de délégations officielles et de personnalités ;
- risque avéré en termes de sécurité pour l'agent dans le pays.

Article 27

Lorsque l'agent est en tournée à l'étranger, l'indemnité journalière du pays est égale à 90 % du taux maximal de mission applicable.
L'indemnité est versée de manière forfaitaire.