Arrêté du 10 octobre 2019

Article 24

Abrogé8 décembre 2023

Créé le 17 octobre 2019 · En vigueur du 16 mars 2020 au 7 décembre 2023

Le temps passé à bord des trains, avions et bateaux peut donner lieu au versement d'une indemnité de repas, dans les tranches horaires définies aux 3e et 4e alinéas de l'article 25 du présent arrêté, si le prix du billet ne comprend pas cette prestation.
Le temps passé à bord des trains, avions et bateaux dans la tranche horaire définie au 2e alinéa de l'article 25 du présent arrêté peut donner lieu au versement d'une indemnité de petit déjeuner d'un montant forfaitaire de 5 €, si le prix du billet ne comprend pas cette prestation.

Historique des versions

En vigueur du lundi 16 mars 2020 au jeudi 7 décembre 2023

Modifié parArrêté du 7 février 2020art. 4

En vigueur du jeudi 17 octobre 2019 au dimanche 15 mars 2020