Article 9
Abrogé depuis le 2021-12-31 par Arrêté du 21 décembre 2021 - art. 9
La durée de l'audition prévue au 2° de l'article 6 du décret du 16 novembre 1999 susvisé est de trente minutes.
Cette épreuve comporte :
1° Une première phase de dix minutes qui doit, notamment, permettre aux membres du comité de sélection d'apprécier les acquis de l'expérience professionnelle du candidat, au vu des éléments présents dans le dossier du candidat ;
2° Une seconde phase de vingt minutes qui doit, notamment, permettre aux membres du comité de sélection d'apprécier l'aptitude du candidat à intégrer le corps des administrateurs civils au regard des critères mentionnés à l'article 7 du présent arrêté.
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