JORF n°0262 du 11 novembre 2010

Article 9

Article 9

La durée de l'audition prévue au 2° de l'article 6 du décret du 16 novembre 1999 susvisé est de trente minutes.
Cette épreuve comporte :
1° Une première phase de dix minutes qui doit, notamment, permettre aux membres du comité de sélection d'apprécier les acquis de l'expérience professionnelle du candidat, au vu des éléments présents dans le dossier du candidat ;
2° Une seconde phase de vingt minutes qui doit, notamment, permettre aux membres du comité de sélection d'apprécier l'aptitude du candidat à intégrer le corps des administrateurs civils au regard des critères mentionnés à l'article 7 du présent arrêté.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 4 mars 2011

Abrogé le vendredi 31 décembre 2021

La durée de l'audition prévue au 2° de l'article 6 du décret du 16 novembre 1999 susvisé est de trente minutes.

Cette épreuve comporte :

1° Une première phase de dix minutes qui doit, notamment, permettre aux membres du comité de sélection d'apprécier les acquis de l'expérience professionnelle du candidat, au vu des éléments présents dans le dossier du candidat ;

2° Une seconde phase de vingt minutes qui doit, notamment, permettre aux membres du comité de sélection d'apprécier l'aptitude du candidat à intégrer le corps des administrateurs civils au regard des critères mentionnés à l'article 7 du présent arrêté.