Article 1
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Les candidatures à la sélection annuelle pour l'accès aux emplois d'administrateur civil doivent être présentées, par les intéressés, à l'autorité investie à leur égard du pouvoir de nomination au titre du corps qui leur donne vocation à ces emplois. Les agents détachés ou mis à disposition auprès d'une administration de l'Etat ont la possibilité de présenter leur candidature soit à leur administration d'appartenance, soit à l'administration auprès de laquelle ils sont détachés ou mis à disposition. Les candidatures doivent parvenir à cette autorité entre le 1er décembre de l'année qui précède l'année considérée et le 31 janvier de l'année considérée.
Article 2
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Pour chaque candidat, les administrations intéressées constituent un dossier, le cas échéant, en liaison avec les administrations auprès desquelles l'agent est détaché ou dont il relève pour l'exercice de ses fonctions, si ce dernier n'est pas présenté directement par celles-ci. Elles produisent les évaluations qu'il a obtenues au titre des cinq dernières années, une appréciation motivée et circonstanciée sur sa manière de servir, sur les emplois qu'il a occupés, sur ses aptitudes à exercer les fonctions d'administrateur civil et sur le type de mission qu'il semble le mieux à même d'assumer. Elles y joignent les éléments rédigés par le candidat, à savoir :
1° Un curriculum vitae ;
2° Une lettre de motivation ;
3° Un rapport présentant une réalisation professionnelle de son choix.
Article 3
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Les candidatures doivent, à peine d'irrecevabilité, être transmises, par voie dématérialisée, avant le 30 avril de l'année considérée, par les administrations intéressées à la direction générale de l'administration et de la fonction publique.
Article 4
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Le comité de sélection interministériel prévu à l'article 6 du décret du 16 novembre 1999 susvisé est composé comme suit :
-un membre du Conseil d'Etat, président ;
-quatre représentants des administrations nommés parmi les personnes remplissant les conditions d'accès aux emplois de direction régis par le chapitre Ier du titre II du décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l'Etat, dont un représentant du directeur général de l'administration et de la fonction publique ;
-quatre administrateurs civils désignés parmi les délégués titulaires et suppléants représentant le corps à la commission paritaire interministérielle prévue à l'article 4 du décret du 16 novembre 1999 susvisé ;
-deux personnalités qualifiées, reconnues pour leur compétence en matière de recrutement, désignées pour participer aux travaux du comité de sélection avec voix consultative.
Tous les membres du comité de sélection sont soumis aux obligations définies par l'article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires.
Article 5
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Les membres du comité de sélection sont nommés pour chaque sélection annuelle par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Article 6
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La composition du comité de sélection doit rester la même pour la sélection de la totalité des candidats.
Article 7
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Le comité de sélection examine les dossiers mentionnés à l'article 2 du présent arrêté en appréciant, pour chaque candidat, son parcours professionnel antérieur, sa motivation et son aptitude à exercer les missions dévolues aux membres du corps des administrateurs civils, telles que définies à l'article 1er du décret du 16 novembre 1999 susvisé. Il tient compte, notamment, des fonctions d'encadrement ou d'expertise déjà exercées par les candidats.
Article 8
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La direction générale de l'administration et de la fonction publique prête son concours en tant que de besoin au comité de sélection.
Article 9
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La durée de l'audition prévue au 2° de l'article 6 du décret du 16 novembre 1999 susvisé est de trente minutes.
Cette épreuve comporte :
1° Une première phase de dix minutes qui doit, notamment, permettre aux membres du comité de sélection d'apprécier les acquis de l'expérience professionnelle du candidat, au vu des éléments présents dans le dossier du candidat ;
2° Une seconde phase de vingt minutes qui doit, notamment, permettre aux membres du comité de sélection d'apprécier l'aptitude du candidat à intégrer le corps des administrateurs civils au regard des critères mentionnés à l'article 7 du présent arrêté.
Article 10
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A abrogé les dispositions suivantes :
> -Arrêté du 14 juin 2000
> > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10
>
>
Toutefois, ses dispositions demeurent seules applicables aux candidats présentant leur candidature pour l'inscription sur la liste d'aptitude au titre de l'année 2010.
Fait à Paris, le 10 novembre 2010.
Le ministre du travail, de la solidarité
et de la fonction publique,
Eric Woerth
Le secrétaire d'Etat
chargé de la fonction publique,
Georges Tron