JORF n°0262 du 11 novembre 2010

Avis du

Conformément à l'article 15 du décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application des articles 3 et 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime, aux articles L. 911-1, et L. 911-3, aux articles L. 921-1 à L. 922-2 et aux articles L. 946-1, L. 946-5 et L. 946-6 du Code rural et de la pêche maritime :

  1. Le sous-quota de cabillaud (Gadus morhua) alloué à la France dans les eaux internationales des zones I et II b est réputé épuisé pour l'année 2010.
    La pêche de cabillaud est donc interdite dans les eaux internationales des zones I et II b.
    La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de cabillaud pêché dans les eaux internationales des zones I et II b après cette interdiction, sont également interdits.
  2. Le quota de hareng (Clupea harengus) attribué à la France dans les eaux communautaires et eaux norvégiennes de la zone CIEM IV au nord de 53° 30' N, est réputé épuisé pour l'année 2010.
    La pêche du hareng est donc interdite dans les eaux communautaires et eaux norvégiennes de la zone CIEM IV au nord de 53° 30' N.
    La conservation à bord, le transbordement et le débarquement du hareng pêché dans les eaux communautaires et eaux norvégiennes de la zone CIEM IV au nord de 53° 30' N, après cette interdiction, sont également interdits.
  3. Les sous-quotas de maquereau (Scomber scombrus) alloués à l'organisation de producteurs de l'île d'Yeu, dans les divisions CIEM VI, VII, VIIIa, b, c, d, e, IX, X, les eaux communautaires et internationales de la zone Vb et les eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1, sont réputés épuisés pour l'année 2010.
    La pêche de maquereau est donc interdite pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs de l'île d'Yeu dans les divisions CIEM VI, VII, VIIIa, b, c, d, e, IX, X, les eaux communautaires et internationales de la zone Vb et les eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1.
    La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de maquereau pêché dans les divisions CIEM VI, VII, VIIIa, b, c, d, e, IX, X, les eaux communautaires et internationales de la zone Vb et les eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1 après cette interdiction, sont également interdits pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs de l'île d'Yeu.
  4. Le sous-quota de plie (Pleuronectes platessa) attribué à l'organisation de producteurs Cobrenord dans les zones CIEM VII f, g est réputé épuisé pour l'année 2010.
    La pêche de la plie est donc interdite pour navires adhérents à l'organisation de producteurs Cobrenord dans les zones CIEM VII f, g.
    La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de plie pêchée dans les zones CIEM VII f, g après cette interdiction, sont également interdits pour navires adhérents à l'organisation de producteurs Cobrenord.
  5. Le sous-quota de raies (Rajidae) attribué à l'organisation de producteurs CME dans les eaux communautaires de la zone VIId est réputé épuisé pour l'année 2010.
    La pêche des raies est donc interdite dans les eaux communautaires de la zone VIId pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs CME.
    La conservation à bord, le transbordement et le débarquement des raies pêchées dans les eaux communautaires de la zone VIId, après cette interdiction, sont également interdits pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs CME.
  6. Le sous-quota de sole (Solea solea) attribué aux navires non adhérents à une organisation de producteurs dans la division CIEM VIIe est réputé épuisé pour l'année 2010.
    La pêche de la sole est donc interdite pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs dans la division CIEM VIIe.
    La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de sole pêchée dans la division CIEM VIIe après cette interdiction, sont également interdits pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs.