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Arrêté du 10 mai 2005

Abrogé1 septembre 2015

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, modifié par le décret n° 2003-67 du 20 janvier 2003 ;

Vu le décret n° 2002-766 du 3 mai 2002 relatif aux modalités de désignation, par l'administration, dans la fonction publique de l'Etat, des membres des jurys et des comités de sélection et de ses représentants au sein des organismes consultatifs,

Créé le 14 mai 2005

Le ministre chargé de l'éducation fixe les dates des concours prévus à l'article 4 (1°) du décret du 1er août 1990 susvisé, les dates d'ouverture et de clôture du registre des inscriptions ainsi que les modalités d'inscription.
Les recteurs d'académie fixent la liste des centres d'épreuves.

Créé le 14 mai 2005

L'inscription des candidats aux concours prévus à l'article 4 (1°) du décret du 1er août 1990 susvisé doit être effectuée auprès du recteur de l'académie au titre de laquelle ils désirent concourir.
Au moment de leur inscription, et en vue de leur affectation dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 10 et aux articles 17-4 et 17-15 du décret du 1er août 1990 susvisé, les candidats classent les départements de l'académie par ordre de préférence, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 17-11 du décret du 1er août 1990 susvisé et des articles 15 (5°) et 16 du décret n° 91-586 du 24 juin 1991 portant création d'allocations d'année préparatoire à l'institut universitaire de formation des maîtres et d'allocations d'institut universitaire de formation des maîtres.

Créé le 14 mai 2005

Les listes des candidats autorisés à prendre part aux concours prévus à l'article 4 (1°) du décret du 1er août 1990 susvisé sont arrêtées par les recteurs d'académie.
Les candidats sont convoqués individuellement pour les épreuves.

Créé le 14 mai 2005

Les candidats aux concours prévus à l'article 4 (1°) du décret du 1er août 1990 susvisé doivent justifier, au plus tard à la date de clôture des registres d'inscription, des deux attestations ci-après :
1° Une attestation certifiant que le candidat a réalisé un parcours d'au moins 50 mètres dans une piscine placée sous la responsabilité d'un service public, établie soit par un service universitaire (STAPS, service commun des APS), soit par une autorité d'un service public territorial des activités physiques et sportives (piscine municipale), soit par une autre autorité publique habilitée à assurer une formation dans le domaine de la natation. Sont également admises les attestations certifiant une compétence en natation d'un parcours d'au moins 50 mètres, délivrées par une autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France ;
2° Une attestation certifiant la qualification du candidat en secourisme reconnue de niveau au moins égal à celui de l'attestation de formation aux premiers secours (AFPS) par le ministère de l'intérieur (sécurité civile). Sont également admises les attestations certifiant une compétence en secourisme, délivrées par une autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Toutefois, par dérogation au principe énoncé ci-dessus, les candidats aux concours de la session 2006 devront justifier des deux attestations ci-dessus mentionnées, au plus tard à la date de leur nomination en qualité de professeur des écoles stagiaires. Les lauréats qui ne produiront pas à cette date le justificatif relatif à chacune de ces deux qualifications perdent le bénéfice de leur admission au concours.
Abrogé1 septembre 2015

Créé le 14 mai 2005

Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :
1° D'introduire dans le lieu des épreuves tout document, note ou matériel non autorisé par le jury du concours ;
2° De communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements de l'extérieur ;
3° De sortir de la salle sans autorisation du surveillant responsable et sans être accompagné par un autre surveillant ;
4° De perturber par leur comportement le bon déroulement des épreuves.
Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.
Abrogé1 septembre 2015

Créé le 14 mai 2005

Toute infraction au règlement, toute fraude ou toute tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901 et de la sanction disciplinaire éventuellement encourue si le candidat est déjà au service d'une administration. La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.
Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de flagrant délit. Le surveillant responsable établit un rapport qu'il transmet au président du jury.
L'exclusion du concours est prononcée par le jury prévu à l'article 8 ci-après.
Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense.
La décision motivée est notifiée sans délai à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.
Abrogé1 septembre 2015

Créé le 14 mai 2005

Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury. En cas de fraude reconnue, son auteur est exclu du concours dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas de l'article 6 ci-dessus.

Créé le 14 mai 2005

Le jury de chaque concours est présidé par le recteur d'académie ou son représentant.
Le recteur désigne un ou plusieurs vice-présidents choisis parmi les membres du jury.
Lorsque le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, un vice-président est désigné sans délai par le recteur d'académie pour le remplacer.
Les autres membres du jury sont nommés par le recteur d'académie et choisis parmi les membres des corps suivants : inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, inspecteurs de l'éducation nationale, enseignants-chercheurs, professeurs des corps du second degré, instituteurs et professeurs des écoles. Des personnes n'appartenant pas aux corps précédemment cités peuvent, en tant que de besoin, être nommées en raison de leurs compétences particulières. Le recteur d'académie veille à ce que la composition du jury permette une représentation de membres des corps ci-dessus mentionnés intervenant dans le domaine de la formation des enseignants.
Le jury de chaque concours est constitué dans le respect de la proportion minimale d'un tiers de personnes de chaque sexe justifiant des compétences nécessaires, fixée à l'article 1er du décret du 3 mai 2002 susvisé.
Les fonctionnaires stagiaires ne peuvent être nommés, en cette qualité, membres du jury.
Des correcteurs sont désignés par le recteur d'académie pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves. Ils n'ont pas voix délibérative.
Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs. Il opère, s'il y a lieu, une péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale. En cas de partage des voix lors des délibérations du jury, la voix du président est prépondérante.
Afin d'assurer l'impartialité du jury, les personnes ayant assuré la préparation aux concours de professeurs des écoles dans une académie ne sont pas autorisées à interroger les candidats admissibles dans cette même académie.

Créé le 14 mai 2005

Les concours prévus à l'article 4 (1°) du décret du 1er août 1990 susvisé comportent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission fixées aux annexes I, II et III du présent arrêté.
Lorsqu'une épreuve comporte des options, le candidat choisit l'option dans laquelle il souhaite composer au moment de son inscription au concours. Aucune modification de l'option choisie ne peut être acceptée après la date de clôture du registre des inscriptions au concours.

Créé le 14 mai 2005 · En vigueur du 14 décembre 2006 au 31 décembre 2010

En vue de la réalisation de la prestation physique de l'épreuve d'éducation physique et sportive, les candidats admissibles aux concours prévus à l'article 4 (1°) du décret du 1er août 1990 susvisé doivent impérativement remettre au jury, le jour de l'épreuve, un certificat médical datant de moins de quatre semaines avant cette date, de non-contre-indication à la pratique des activités physiques, sportives et artistiques dans lesquelles ils doivent réaliser leur prestation physique.
Peuvent être dispensés de la prestation physique de l'épreuve d'éducation physique et sportive :
  • les candidats handicapés qui ne peuvent réaliser la prestation physique, y compris avec un aménagement d'épreuve, et qui auront présenté un certificat médical établi par un médecin agréé compétent en matière de handicap attestant qu'ils ne sont aptes à effectuer aucune des deux prestations physiques proposées. Ils doivent l'adresser au jury, par voie postale et en recommandé simple, avant la date de l'épreuve ;
  • les candidates en état de grossesse ou en congé de maternité qui sont dans l'incapacité d'effectuer la prestation physique choisie au moment de l'inscription et qui présentent un certificat médical établissant leur état ;
  • les candidats présentant un certificat médical de contre-indication à la prestation physique choisie au moment de l'inscription.

Les candidats se trouvant dans l'une de ces deux dernières situations doivent, avant la date de l'épreuve, adresser au jury leur certificat médical, datant de moins de quatre semaines avant cette date, par voie postale et en recommandé simple.
Les candidats qui, pour un motif attesté par un certificat médical, sont empêchés, le jour de l'épreuve, de réaliser la prestation physique pour laquelle ils sont convoqués doivent obligatoirement se présenter à leur convocation à la prestation physique de l'épreuve d'éducation physique et sportive pour faire enregistrer leur dispense.
Les candidats qui justifient de l'une de ces situations de dispense doivent se présenter à l'entretien de l'épreuve d'éducation physique et sportive.

Créé le 14 mai 2005

Les sujets des épreuves écrites d'admissibilité de français, de mathématiques, d'histoire et géographie, de sciences expérimentales et technologie du concours externe, du concours externe spécial, du second concours interne, du second concours interne spécial et du troisième concours sont proposés par quatre commissions nationales. Ces commissions sont présidées par un inspecteur général de l'éducation nationale désigné par le ministre chargé de l'éducation. Les membres de chaque commission, nommés par le ministre sur proposition du président, sont choisis parmi les personnes ayant vocation à être membres de jury, telles que mentionnées à l'article 8 ci-dessus. Les présidents exceptés, les membres des commissions nationales sont nommés pour quatre années consécutives au maximum. Toutefois, cette durée pourra être prolongée de deux années pour les membres nommés pour la session 2006. Entre deux nominations à l'une des commissions nationales, ou du fait d'une interruption dans la durée des quatre ans, doit s'écouler un temps minimum de deux années.
Les commissions adoptent une procédure d'appel à sujets.
Le président de chaque commission choisit les sujets des épreuves écrites d'admissibilité. Ces sujets sont arrêtés par le ministre chargé de l'éducation sur proposition des présidents des commissions. Toutefois, les sujets des épreuves écrites de langues régionales du concours externe spécial et du second concours interne spécial sont élaborés et choisis par les recteurs d'académie, sur proposition du président de chaque jury pour les académies au sein desquelles ces concours sont organisés.

Créé le 14 mai 2005

Les épreuves de chaque concours sont notées par deux examinateurs au moins et trois au plus, à l'exception de la première épreuve d'admission, où ils pourront être au nombre de quatre.
Les copies des épreuves écrites sont rendues anonymes avant d'être soumises à une double correction.

Créé le 14 mai 2005

Les épreuves de chaque concours sont notées de 0 à 20 dans les conditions fixées respectivement aux annexes I, II et III du présent arrêté.
Toute note égale ou inférieure à 5 sur 20 à l'une des trois épreuves d'admissibilité ou à la première épreuve d'admission du concours externe, du concours externe spécial, du second concours interne, du second concours interne spécial et du troisième concours, ainsi qu'à l'une des épreuves de langue régionale du concours externe spécial et du second concours interne spécial, est éliminatoire.
La note 0 aux autres épreuves du concours externe, du concours externe spécial, du second concours interne, du second concours interne spécial et du troisième concours est également éliminatoire.
A l'exception des dispositions particulières relatives à la prestation physique de l'épreuve d'éducation physique et sportive prévues à l'article 10, le fait de ne pas participer à une épreuve ou à une partie d'épreuve, de s'y présenter en retard après l'ouverture des enveloppes contenant les sujets, de rendre une copie blanche, d'omettre de rendre la copie à la fin de l'épreuve, de ne pas respecter les choix faits au moment de l'inscription ou de ne pas remettre au jury un dossier ou un rapport ou tout document devant être fourni par le candidat dans le délai et selon les modalités prévus pour chaque concours entraîne l'élimination du candidat.

Créé le 14 mai 2005

A l'issue de la correction des épreuves d'admissibilité, le jury fixe après délibération, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à prendre part aux épreuves d'admission. L'anonymat des épreuves n'est levé qu'après délibération du jury.
A l'issue des épreuves d'admission et après délibération, le jury, en fonction du nombre total des points que les candidats ont obtenus à l'ensemble des deux séries d'épreuves et dans la limite des places mises au concours, fixe par ordre de mérite la liste des candidats admis sur liste principale et établit, dans le même ordre, une liste complémentaire.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à la première épreuve d'admission ; en cas d'égalité de points à celle-ci, la priorité est donnée à celui qui a obtenu la meilleure note à la première épreuve d'admissibilité ; en cas d'égalité de points à cette dernière, la priorité est donnée à celui qui a obtenu la meilleure note à la deuxième épreuve d'admissibilité.

Créé le 14 mai 2005

Les lauréats inscrits sur la liste principale sont nommés, selon leur ordre d'inscription sur cette liste, professeurs des écoles stagiaires par arrêté du recteur d'académie.
Les lauréates en état de grossesse au moment de leur admission peuvent obtenir, sur leur demande, en application de l'article 4 du décret du 7 octobre 1994 susvisé, un report de nomination jusqu'à la rentrée de la promotion suivante. Elles sont nommées professeurs des écoles stagiaires lors de leur affectation en institut universitaire de formation des maîtres et rattachées à la première promotion de professeurs des écoles stagiaires dont elles peuvent suivre la formation.
La nomination des professeurs des écoles stagiaires est subordonnée au respect des dispositions de l'article 20 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.

Créé le 14 mai 2005

Il peut être fait appel à la liste complémentaire, dans l'ordre de classement des candidats sur celle-ci et dans les conditions prévues par l'article 10 du décret du 1er août 1990 susvisé, afin de pourvoir les désistements sur liste principale ou les postes devenus vacants dans l'intervalle de deux concours.
Les nominations sont prononcées par arrêté du recteur d'académie suivant l'ordre de classement sur la liste complémentaire et au fur et à mesure des vacances d'emplois.

Créé le 14 mai 2005

L'arrêté du 18 octobre 1991 modifié fixant les modalités d'organisation du concours externe, du concours externe spécial, du second concours interne, du second concours interne spécial et du troisième concours de recrutement de professeurs des écoles est abrogé.
Dans tous les textes où il en est fait mention, la référence à cet arrêté est remplacée par la référence au présent arrêté.

Créé le 14 mai 2005

Le directeur des personnels enseignants et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Arrêté du 28 décembre 2009 art 22 : l'arrêté du 10 mai 2005 est abrogé à compter de la session de l'année 2011 des concours, à l'exception des articles 4 à 7 qui demeurent applicables pour le recrutement par concours externe de professeurs des écoles du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française. (Fin de vigueur indéterminée)

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des personnels enseignants,

P.-Y. Duwoye

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

La directrice,

C. Le Bihan-Graf

Abrogé depuis le mardi 1 septembre 2015

Abrogé parArrêté du 28 décembre 2009art. 22 (VT)

En vigueur du samedi 14 mai 2005 au lundi 31 août 2015

Arrêté du 10 mai 2005

En vigueur du samedi 14 mai 2005 au lundi 31 août 2015

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