JORF n°23 du 27 janvier 2007

Arrêté du 10 janvier 2007

Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu le code des ports maritimes ;

Vu l'article 4 du décret n° 54-668 du 11 juin 1954 déterminant, en exécution du décret-loi du 17 juin 1938, les conditions d'application de la réglementation de l'inscription maritime dans les estuaires, fleuves, rivières et canaux fréquentés par les bâtiments de mer ;

Vu le décret n° 70-207 du 9 mars 1970 relatif au pilotage des bateaux, convois et autres engins flottants fluviaux qui effectuent une navigation en mer, dans les ports et rades, sur les étangs ou canaux salés dépendant du domaine public maritime et dans les estuaires, fleuves, rivières et canaux en aval du premier obstacle à la navigation des bâtiments de mer ;

Vu le décret n° 91-731 du 23 juillet 1991 modifié relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieures ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

Vu l'arrêté du 19 décembre 2003 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux de navigation intérieure ;

Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires,

Article 1

Les bateaux fluviaux porte-conteneurs non astreints au rôle d'équipage ne peuvent accéder au parcours maritime entre l'accès nord du port du Havre et le bassin Hubert Raoul-Duval, dénommé ci-après " Port 2000 ", que lorsqu'ils disposent de l'autorisation individuelle prévue par l'alinéa II de l'article L. 5241-1 du code des transports, accordée à cet effet par le préfet du département de la Seine-Maritime, qu'ils respectent les conditions fixées aux articles 3,4 et 5 du présent arrêté et qu'ils souscrivent l'engagement décrit à l'article 6.

En application de l'article L. 4000-3 du code des transports, sont visés par le présent arrêté les bateaux fluviaux destinés principalement à la navigation intérieure.

Les bateaux fluviaux porte-conteneurs effectuant un service de transport exclusivement au sein du grand port maritime du Havre ne peuvent prétendre bénéficier des dispositions du présent arrêté.

Pour recevoir l'autorisation individuelle, dont la durée de validité ne peut excéder cinq ans avec une visite intermédiaire entre deux et trois ans après sa délivrance, les bateaux doivent remplir les conditions générales de dérogation définies à l'article 2 du présent arrêté et à son annexe 1.

Le non-respect des conditions fixées par le présent arrêté entraîne le retrait de l'autorisation individuelle.

Les bateaux fluviaux naviguant en mer sont soumis à la loi du 17 décembre 1926 modifiée portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande.

Article 2

Une société de classification, habilitée au titre de la division 140 de l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié et agréée au titre de l'arrêté du 21 décembre 2007 susvisé, ci-après désignée par l'expression " société de classification reconnue ", délivre une attestation de conformité certifiant le respect des dispositions techniques figurant en annexe 1 au présent arrêté, établie conformément au modèle défini à l'appendice 1 de cette annexe.

Cette attestation, dont la durée de validité ne peut excéder trois ans sans toutefois dépasser la durée de l'autorisation prévue à l'article 1er, ainsi que les rapports de visite concernant le bateau sont conservés en permanence à bord du bateau. L'attestation est renouvelée par la société de classification reconnue lors de la visite intermédiaire prévue à l'article 1er.

Article 3

Lorsque le bateau effectue le parcours visé au premier alinéa de l'article 1er, l'équipage minimum est celui prévu aux 1° et 2° de l'article 2 du décret du 23 juillet 1991 susvisé, renforcé par un matelot.

Le conducteur du bateau doit être titulaire d'un certificat de capacité de groupe A prévu par le décret du 23 juillet 1991 susvisé. Une copie de ce certificat, qui est conservé en permanence à bord, est transmise au préfet du département de la Seine-Maritime.

Article 4

Le transit des bateaux par la mer entre l'accès nord du port du Havre et Port 2000 est interdit lorsque l'une au moins des circonstances suivantes est rencontrée :

1° Hauteur de houle significative H1/3 supérieure ou égale à 1,20 mètre ;

2° Vitesse maximale du vent (rafales) supérieure ou égale à 21 nœuds ;

3° Visibilité à partir du bateau inférieure à 2 milles nautiques.

L'entrée effective du bateau dans la zone exposée, entre l'accès nord du port du Havre et Port 2000, à l'extérieur des limites administratives du grand port maritime du Havre, est subordonnée à l'état réel des conditions nautiques à l'instant considéré, telles que mentionnées ci-dessus.

Le trajet en mer doit être réalisé d'une seule traite et sans mouillage, sauf cas de force majeure.

Article 5

Le grand port maritime du Havre met à disposition des usagers du port les informations relatives à la houle et à la vitesse du vent à l'aide du Système d'information maritime pour la batellerie et d'aide à la décision (SIMBAD).

Dans le cas où SIMBAD est inopérant, l'autorité investie du pouvoir de police portuaire du port du Havre peut accorder des autorisations de passage spécifiques sur analyse des conditions visées à l'article 4 basée sur les informations dont elle dispose.

Dans le cas où ces informations ne sont pas disponibles, le parcours visé au premier alinéa de l'article 1er est interdit.

Article 6

Le propriétaire du bateau, son représentant ou son exploitant s'engage par écrit :

-à ne pas effectuer, dans le cadre de l'autorisation visée à l'article 1er, de trajet en mer autre que celui reliant l'accès nord du port du Havre et Port 2000 ;

-à requérir pour chaque voyage l'assistance d'un pilote de la station de pilotage maritime compétente, sauf à ce que le conducteur du bateau soit lui-même doté de la licence de patron-pilote prévue par le décret du 5 novembre 2009 susvisé ;

-à maintenir en place de manière permanente et en état de fonctionner l'ensemble des équipements prescrits par l'arrêté du 30 décembre 2008 susvisé ou par le règlement de visite des bateaux du Rhin et l'ensemble des équipements prescrits par le règlement de la société de classification reconnue ;

-à charger et à assujettir les conteneurs pendant toute la durée du voyage en mer conformément aux dispositions du manuel de chargement et d'assujettissement de la cargaison approuvé par la société de classification reconnue ;

-à consigner sur le registre des voyages en mer, avant chaque voyage en mer, les tirants d'eau, la stabilité (GM) et les conditions météorologiques ;

-à s'informer ou à veiller à ce que le conducteur du bateau s'informe, en application de l'article 5, des conditions de houle, de vent et de visibilité avant de sortir du port ;

-à s'assurer que le conducteur du bateau a reçu une formation suffisante à l'utilisation du calculateur de chargement, notamment en ce qui concerne la vérification de la stabilité du bateau.

Ce document, visé par le ou les conducteurs du bateau, est transmis au préfet du département de la Seine-Maritime. Une copie est conservée en permanence à bord.

Un modèle d'attestation est fourni à l'appendice 2 de l'annexe 1.

Article 7

Les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes sont habilités à constater à bord, à tout moment, le maintien en état des bateaux faisant l'objet de la dérogation prévue à l'article 1er. Ils peuvent interdire l'appareillage du bateau pour les voyages en mer lorsque celui-ci ne répond pas aux dispositions définies en annexe.

Article 8

Le transit de nuit en mer n'est pas permis pendant une période de six mois à partir de la date de la première autorisation accordée par le préfet de la Seine-Maritime.

Article 9

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la mer

et des transports,

P. Raulin