JORF n°23 du 27 janvier 2007

Délibération n°15 du 9 novembre 2006

L'Agence française de lutte contre le dopage,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 3634-3 à R. 3634-13 ;

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 232-7 et L. 241-1 ;

Vu la loi n° 2006-405 du 5 avril 2006 relative à la lutte contre le dopage et à la protection de la santé des sportifs ;

Vu le décret n° 2006-1204 du 29 septembre 2006 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence française de lutte contre le dopage, notamment ses articles 2, 3 et 7,

Décide :

Article 1

L'article 10 du règlement intérieur du collège, adopté par délibération n° 2 du 5 octobre 2006, est complété par l'alinéa suivant :
« Jusqu'à la désignation d'un rapporteur par le président du collège, président de l'agence, en application de l'article R. 3634-9 du code de la santé publique, les demandes d'information nécessaires à l'instruction des dossiers disciplinaires sont effectuées par les services du secrétariat général sous l'autorité du président.
« Le rapporteur désigné par le président peut, pour l'application de l'article mentionné à l'alinéa précédent, demander le concours des services du secrétariat général de l'agence pour procéder aux mesures d'investigation qui lui paraissent utiles. »

Article 2

La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 novembre 2006.

Le président,

P. Bordry