Article 2
Abrogé depuis le 2014-12-27 par ARRÊTÉ du 15 décembre 2014 - art. 14
Une société de classification, habilitée au titre de la division 140 de l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié et agréée au titre de l'arrêté du 21 décembre 2007 susvisé, ci-après désignée par l'expression " société de classification reconnue ", délivre une attestation de conformité certifiant le respect des dispositions techniques figurant en annexe 1 au présent arrêté, établie conformément au modèle défini à l'appendice 1 de cette annexe.
Cette attestation, dont la durée de validité ne peut excéder trois ans sans toutefois dépasser la durée de l'autorisation prévue à l'article 1er, ainsi que les rapports de visite concernant le bateau sont conservés en permanence à bord du bateau. L'attestation est renouvelée par la société de classification reconnue lors de la visite intermédiaire prévue à l'article 1er.
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