JORF n°23 du 27 janvier 2007

Article 2

Article 2

Une société de classification, habilitée au titre de la division 140 de l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié et agréée au titre de l'arrêté du 21 décembre 2007 susvisé, ci-après désignée par l'expression " société de classification reconnue ", délivre une attestation de conformité certifiant le respect des dispositions techniques figurant en annexe 1 au présent arrêté, établie conformément au modèle défini à l'appendice 1 de cette annexe.

Cette attestation, dont la durée de validité ne peut excéder trois ans sans toutefois dépasser la durée de l'autorisation prévue à l'article 1er, ainsi que les rapports de visite concernant le bateau sont conservés en permanence à bord du bateau. L'attestation est renouvelée par la société de classification reconnue lors de la visite intermédiaire prévue à l'article 1er.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 6 avril 2012

Abrogé le samedi 27 décembre 2014

Une société de classification, habilitée au titre de la division 140 de l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié et agréée au titre de l'arrêté du 21 décembre 2007 susvisé, ci-après désignée par l'expression " société de classification reconnue ", délivre une attestation de conformité certifiant le respect des dispositions techniques figurant en annexe 1 au présent arrêté, établie conformément au modèle défini à l'appendice 1 de cette annexe.

Cette attestation, dont la durée de validité ne peut excéder trois ans sans toutefois dépasser la durée de l'autorisation prévue à l'article 1er, ainsi que les rapports de visite concernant le bateau sont conservés en permanence à bord du bateau. L'attestation est renouvelée par la société de classification reconnue lors de la visite intermédiaire prévue à l'article 1er.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 27 janvier 2007

Une société de classification, reconnue au titre de la division 140 de l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié, délivre une attestation de conformité certifiant le respect des dispositions techniques figurant en annexe 1 au présent arrêté et établie conformément au modèle défini à l'appendice 1 de cette annexe.

Cette attestation, dont la durée de validité ne peut excéder douze mois, ainsi que les rapports de visites concernant le bateau sont conservés en permanence à bord de celui-ci.