JORF n°23 du 27 janvier 2007

Article 3

Article 3

Lorsque le bateau effectue le parcours visé au premier alinéa de l'article 1er, l'équipage minimum est celui prévu aux 1° et 2° de l'article 2 du décret du 23 juillet 1991 susvisé, renforcé par un matelot.

Le conducteur du bateau doit être titulaire d'un certificat de capacité de groupe A prévu par le décret du 23 juillet 1991 susvisé. Une copie de ce certificat, qui est conservé en permanence à bord, est transmise au préfet du département de la Seine-Maritime.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 6 avril 2012

Abrogé le samedi 27 décembre 2014

Lorsque le bateau effectue le parcours visé au premier alinéa de l'article 1er, l'équipage minimum est celui prévu aux 1° et 2° de l'article 2 du décret du 23 juillet 1991 susvisé, renforcé par un matelot.

Le conducteur du bateau doit être titulaire d'un certificat de capacité de groupe A prévu par le décret du 23 juillet 1991 susvisé. Une copie de ce certificat, qui est conservé en permanence à bord, est transmise au préfet du département de la Seine-Maritime .

Version 1

En vigueur à partir du samedi 27 janvier 2007

Lorsque le bateau effectue le trajet visé à l'article 1er, l'équipage minimum est celui prévu aux 1° et 2° de l'article 2 du décret du 23 juillet 1991 susvisé, renforcé par un matelot de même qualification.

Le conducteur du bateau doit être titulaire d'un certificat de capacité de groupe A prévu par le décret du 23 juillet 1991 susvisé. Une copie de ce certificat, qui est conservé en permanence à bord, est transmise au directeur départemental des affaires maritimes de la Seine-Maritime et de l'Eure.