JORF n°23 du 27 janvier 2007

Article 6

Article 6

Le propriétaire du bateau, son représentant ou son exploitant s'engage par écrit :

-à ne pas effectuer, dans le cadre de l'autorisation visée à l'article 1er, de trajet en mer autre que celui reliant l'accès nord du port du Havre et Port 2000 ;

-à requérir pour chaque voyage l'assistance d'un pilote de la station de pilotage maritime compétente, sauf à ce que le conducteur du bateau soit lui-même doté de la licence de patron-pilote prévue par le décret du 5 novembre 2009 susvisé ;

-à maintenir en place de manière permanente et en état de fonctionner l'ensemble des équipements prescrits par l'arrêté du 30 décembre 2008 susvisé ou par le règlement de visite des bateaux du Rhin et l'ensemble des équipements prescrits par le règlement de la société de classification reconnue ;

-à charger et à assujettir les conteneurs pendant toute la durée du voyage en mer conformément aux dispositions du manuel de chargement et d'assujettissement de la cargaison approuvé par la société de classification reconnue ;

-à consigner sur le registre des voyages en mer, avant chaque voyage en mer, les tirants d'eau, la stabilité (GM) et les conditions météorologiques ;

-à s'informer ou à veiller à ce que le conducteur du bateau s'informe, en application de l'article 5, des conditions de houle, de vent et de visibilité avant de sortir du port ;

-à s'assurer que le conducteur du bateau a reçu une formation suffisante à l'utilisation du calculateur de chargement, notamment en ce qui concerne la vérification de la stabilité du bateau.

Ce document, visé par le ou les conducteurs du bateau, est transmis au préfet du département de la Seine-Maritime. Une copie est conservée en permanence à bord.

Un modèle d'attestation est fourni à l'appendice 2 de l'annexe 1.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 6 avril 2012

Abrogé le samedi 27 décembre 2014

Le propriétaire du bateau, son représentant ou son exploitant s'engage par écrit :

ne pas effectuer, dans le cadre de l'autorisation visée à l'article 1er, de trajet en mer autre que celui reliant l'accès nord du port du Havre et Port 2000 ;

requérir pour chaque voyage l'assistance d'un pilote de la station de pilotage maritime compétente, sauf à ce que le conducteur du bateau soit lui-même doté de la licence de patron-pilote prévue par le décret du 5 novembre 2009 susvisé ;

maintenir en place de manière permanente et en état de fonctionner l'ensemble des équipements prescrits par l'arrêté du 30 décembre 2008 susvisé ou par le règlement de visite des bateaux du Rhin et l'ensemble des équipements prescrits par le règlement de la société de classification reconnue ;

charger et à assujettir les conteneurs pendant toute la durée du voyage en mer conformément aux dispositions du manuel de chargement et d'assujettissement de la cargaison approuvé par la société de classification reconnue ;

consigner sur le registre des voyages en mer, avant chaque voyage en mer, les tirants d'eau, la stabilité (GM) et les conditions météorologiques ;

s'informer ou à veiller à ce que le conducteur du bateau s'informe, en application de l'article 5, des conditions de houle, de vent et de visibilité avant de sortir du port ;

-à s'assurer que le conducteur du bateau a reçu une formation suffisante à l'utilisation du calculateur de chargement, notamment en ce qui concerne la vérification de la stabilité du bateau.

Ce document, visé par le ou les conducteurs du bateau, est transmis au préfet du département de la Seine-Maritime. Une copie est conservée en permanence à bord.

Un modèle d'attestation est fourni à l'appendice 2 de l'annexe 1.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 27 janvier 2007

Pour obtenir l'autorisation visée à l'article 1er, le propriétaire du bateau, son représentant ou son exploitant s'engage par écrit :

- à ne pas effectuer de trajet en mer autre que celui reliant l'accès nord du port du Havre et Port 2000 ;

- à requérir pour chaque voyage l'assistance d'un pilote de la station de pilotage maritime compétente, sauf à ce que le conducteur soit lui-même doté d'une licence de patron-pilote ;

- à maintenir en place de manière permanente, et en état de fonctionner, l'ensemble des équipements prescrits par la réglementation applicable, par la commission de visite des bateaux du Rhin et la société de classification reconnue ;

- à charger et assujettir les conteneurs pendant toute la durée du voyage en mer conformément aux dispositions du manuel d'assujettissement de la cargaison approuvée par la société de classification reconnue ;

- à consigner sur le registre des voyages en mer, avant chaque voyage en mer, les tirants d'eau, la stabilité (GM) et les conditions météorologiques ;

- à s'informer, ou à veiller à ce que le conducteur du bateau s'informe, des conditions de houle, de vent et de visibilité, avant de sortir du port.

Ce document, visé par le ou les conducteurs du bateau, est transmis au directeur départemental des affaires maritimes de la Seine-Maritime et de l'Eure ; une copie est conservée en permanence à bord.