JORF n°23 du 27 janvier 2007

TITRE II : LICENCE DE PATRON-PILOTE

Article 4

La licence de patron-pilote est délivrée par le préfet de la Seine-Maritime, dans les conditions fixées par l'article 4 du décret du 9 mars 1970 susvisé.
La demande de licence est établie sur papier libre et adressée au préfet de la Seine-Maritime avec les pièces prévues par l'article 6 du décret du 9 mars 1970 susvisé.

Article 5

Les licences de patron-pilote peuvent être sollicitées pour le trajet compris entre le port historique du Havre et Port 2000.

Article 6

Les licences de patron-pilote peuvent être sollicitées pour les bateaux bénéficiant d'une dérogation pour la navigation par la mer entre Port 2000 et le port du Havre, en application de l'article 4 du décret du 11 juin 1954 susvisé.

Article 7

La commission locale chargée d'examiner les candidats à une licence de patron-pilote comprend, sous la présidence du préfet de la Seine-Maritime ou de son représentant :
a) Des membres de droit :
- le chef du service navigation de la Seine ou son représentant ;
- le directeur départemental des affaires maritimes ou son représentant ;
- le directeur du Port autonome du Havre ou son représentant.
b) Des membres nommés par le préfet de la Seine-Maritime :
- un pilote du Havre en service choisi en raison de sa compétence technique, sur proposition du Syndicat des pilotes du Havre-Fécamp, et avis du directeur départemental des affaires maritimes ;
- deux patrons possédant une licence de patron-pilote d'un niveau au moins égal à celle sollicitée par les candidats, sur proposition des principales organisations syndicales, patronales et ouvrières, et avis du chef du service de la navigation de la Seine.

Article 8

La licence de patron-pilote ne peut être délivrée qu'aux titulaires des certificats de capacité du groupe A prévus par le décret du 23 juillet 1991 susvisé.
Le candidat à une licence de patron-pilote doit avoir effectué dans les trois mois qui précèdent la demande de la licence et dans les limites de la zone pour laquelle la licence est demandée, en qualité de patron ou de second présent à la passerelle et directement assisté d'un pilote, les voyages ci-après :
a) 8 voyages aller ou retour dont au moins 2 de nuit ;
b) un stage de 8 heures effectives sur le simulateur de manoeuvres de la station de pilotage du Havre-Fécamp.
Les candidats à la licence justifient de leurs voyages et de leur formation au simulateur par la production d'une attestation visée par un pilote de la station de pilotage du Havre-Fécamp.

Article 9

Le programme de l'examen est adapté en fonction de la zone et des types de bateaux, d'engins flottants et formation de convois pour lesquels la licence est demandée.
Les candidats doivent connaître les textes suivants :
- décret n° 77-733 du 6 juillet 1977 rendant applicable le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer ;
- arrêtés du préfet maritime portant réglementation de la circulation des navires en baie de Seine aux approches des rades du Havre-Antifer, Le Havre, Rouen et Caen-Ouistreham ;
- règlement général de police des ports maritimes de commerce et de pêche ;
- règlement particulier de police du port du Havre ;
- règlement local pour le transport et la manutention des matières dangereuses dans le port maritime du Havre.
Les candidats doivent en outre connaître précisément les éléments suivants :
- lecture des cartes marines, renseignements fournis par les cartes marines de la Seine-Maritime ;
- notions sommaires sur le compas et, pour les bateaux sur lesquels les équipements radar et VHF sont exigés, connaissance sur l'utilisation de ces matériels et sur les canaux d'appel et de dégagement ;
- marées au Havre, régime des marées en rade du Havre et dans les chenaux, principales roses de courants ;
- description du chenal principal et de celui de Port 2000 : orientation, balisage, courants, sondes, alignements de garde, guidage radar par visibilité réduite ;
- hauts fonds : emplacements, balisage, sondes, épaves ;
- organisation du trafic : VTS Havre-port, canaux VHF.

Article 10

Tout titulaire d'une licence de patron-pilote est tenu de faire parvenir au préfet de la Seine-Maritime, ou son représentant, lorsqu'il demande le renouvellement de sa licence, un relevé des voyages qu'il a effectués au cours de l'année précédente en précisant les trajets effectués et les caractéristiques des bateaux, convois et autres engins fluviaux qu'il a pilotés, ainsi qu'un certificat délivré depuis moins de trois mois par un médecin des gens de mer attestant que l'intéressé remplit les conditions physiques mentionnées à l'article 6-3 du décret du 9 mars 1970 susvisé. Le patron-pilote doit avoir effectué au moins dix voyages aller ou retour dans les douze mois précédant la demande pour obtenir le renouvellement de sa licence.
L'absence de transmission annuelle du certificat médical entraîne le rejet de la demande de renouvellement de la licence de patron-pilote.

Article 11

A tout moment, le préfet de la Seine-Maritime, après avis de la commission locale, l'intéressé ayant été préalablement admis à présenter ses observations, peut retirer le bénéfice de la licence de patron-pilote à un patron qui ne présenterait plus les garanties nécessaires à la bonne exécution et la sécurité du trafic maritime environnant.

Article 12

En cas d'accident de navigation survenu à un bateau, à un convoi ou à un autre engin flottant fluvial, entre le port historique du Havre et Port 2000, le patron du bateau, s'il est titulaire d'une licence de patron-pilote, ou le titulaire de la licence qui lui prête assistance, doit, sous peine de suspension de sa licence, remettre dans les vingt-quatre heures son rapport à la préfecture de la Seine-Maritime et à la direction du port du Havre.

Article 13

Ne peuvent se présenter à l'examen pour la délivrance d'une licence de patron-pilote les candidats qui ont été refusés par la commission depuis moins de six mois ou qui ont été reconnus responsables d'un accident survenu depuis moins de six mois.