JORF n°23 du 27 janvier 2007

Arrêté du 26 janvier 2007

Le Premier ministre,

Vu le code des juridictions financières ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;

Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2006-1333 du 3 novembre 2006 instituant un comité technique paritaire et un comité d'hygiène et de sécurité auprès du premier président de la Cour des comptes ;

Vu l'arrêté du 3 novembre 2006 fixant la composition du comité technique paritaire et du comité d'hygiène et de sécurité compétents à l'égard des personnels administratifs et techniques des juridictions financières ;

Vu l'arrêté du 13 mai 1977 portant institution d'un comité technique paritaire spécial auprès du premier président de la Cour des comptes ;

Vu l'arrêté du 11 décembre 1991 portant institution d'un comité d'hygiène et de sécurité spécial auprès du premier président de la Cour des comptes ;

Vu l'arrêté du 10 septembre 1993 portant institution d'un comité technique paritaire spécial des chambres régionales et territoriales des comptes auprès du premier président de la Cour des comptes ;

Vu l'arrêté du 27 septembre 1993 portant institution d'un comité d'hygiène et de sécurité spécial des chambres régionales et territoriales des comptes auprès du premier président de la Cour des comptes ;

Vu l'arrêté du 3 novembre 2006 fixant les modalités de la consultation des personnels administratifs et techniques organisée pour déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein des comités techniques paritaires et des comités d'hygiène et de sécurité placés auprès du premier président de la Cour des comptes ;

Vu le procès-verbal de la consultation organisée le 21 décembre 2006 ;

Sur proposition du premier président de la Cour des comptes,

Arrête :

Article 1

La répartition des sièges des représentants titulaires du personnel au sein du comité technique paritaire institué par le décret du 3 novembre 2006 susvisé est fixée ainsi qu'il suit :
- syndicat Force ouvrière (FO) : 4 ;
- syndicat Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 3 ;
- syndicat Confédération générale du travail (CGT) : 2 ;
- Syndicat professionnel autonome de l'administration centrale (SPAC) : 1.

Article 2

La répartition des sièges des représentants titulaires du personnel au sein du comité d'hygiène et de sécurité institué par le même décret est fixée ainsi qu'il suit :
- syndicat FO : 3 ;
- syndicat CFDT : 2 ;
- syndicat CGT : 1 ;
- syndicat SPAC : 1.

Article 3

La répartition des sièges des représentants titulaires du personnel au sein du comité technique paritaire spécial de la Cour des comptes est fixée ainsi qu'il suit :
- syndicat CGT : 2 ;
- syndicat FO : 1 ;
- syndicat CFDT : 1.

Article 4

La répartition des sièges des représentants titulaires du personnel au sein du comité d'hygiène et de sécurité spécial de la Cour des comptes est fixée ainsi qu'il suit :
- syndicat CGT : 2 ;
- syndicat FO : 2 ;
- syndicat CFDT : 1.

Article 5

La répartition des sièges des représentants titulaires du personnel au sein du comité technique paritaire spécial des chambres régionales et territoriales des comptes est fixée ainsi qu'il suit :
- syndicat FO : 5 ;
- syndicat CFDT : 3 ;
- syndicat CGT : 1 ;
- syndicat SPAC : 1.

Article 6

La répartition des sièges des représentants titulaires du personnel au sein du comité d'hygiène et de sécurité spécial des chambres régionales et territoriales des comptes est fixée ainsi qu'il suit :
- syndicat FO : 4 ;
- syndicat CFDT : 3 ;
- syndicat CGT : 1 ;
- syndicat SPAC : 1.

Article 7

Le nombre de sièges de représentants suppléants attribué à chacune des organisations syndicales ci-dessus énumérées est égal à celui du nombre de sièges de représentants titulaires qui leur est attribué.

Article 8

Les organisations syndicales disposent d'un délai d'un mois, à compter de la notification du présent arrêté, pour désigner leurs représentants au sein des différents comités.

Article 9

Le mandat des membres des comités techniques paritaires et des comités d'hygiène et de sécurité susmentionnés débute à l'issue du délai fixé à l'article précédent.

Article 10

Le premier président de la Cour des comptes est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Paris, le 26 janvier 2007.

Pour le Premier ministre et par délégation :

Le secrétaire général du Gouvernement,

Serge Lasvignes