JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 1 : Associations luttant contre les discriminations

Article L1225-3

Toute association dont l'objet statutaire est de combattre le racisme ou d'assister les victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse, peut, conformément aux 1° et 3° de l'article L. 1225-1, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne :
1° Les discriminations réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal :
2° L'établissement ou la conservation de fichiers réprimés par l'article 226-19 du même code ;
3° Les atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne, les menaces, les vols, les extorsions et les destructions, dégradations et détériorations qui ont été commis au préjudice d'une personne à raison de son origine nationale, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une prétendue race ou une religion déterminée.
Par dérogation au 2° de l'article L. 1225-1, ces associations peuvent exercer l'action civile à titre principal, en mettant elles-mêmes l'action pénale en mouvement.

Article L1225-4

Toute association dont l'objet statutaire est de combattre les discriminations fondées sur le sexe, sur les mœurs, sur l'orientation sexuelle ou sur l'identité de genre, peut, conformément au 1° de l'article L. 1225-1, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne :
1° Les discriminations réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal et les articles L. 1146-1 et L. 1155-2 du code du travail, lorsqu'elles sont commises en raison du sexe, de la situation de famille, des mœurs, de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre de la victime ou à la suite d'un harcèlement sexuel ;
2° Les atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne et de destructions, dégradations et détériorations réprimées par les articles 221-1 à 221-4, 222-1 à 222-18, 225-4-13 et 322-1 à 322-13 du code pénal, lorsque ces faits ont été commis en raison du sexe, de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre ou des mœurs de la victime ;
3° Le délit prévu par l'article L. 4163-11 du code de la santé publique ;
Par dérogation au 2° de l'article L. 1225-1, ces associations peuvent exercer l'action civile à titre principal, en mettant elles-mêmes l'action pénale en mouvement.
Par dérogation au 3° de l'article L. 1225-1, pour les infractions prévues au 1° du présent article, ces associations ne sont pas tenues de recueillir l'accord de la victime, sauf en ce qui concerne les discriminations commises à la suite d'un harcèlement sexuel, pour lesquelles un accord écrit est nécessaire.
Toutefois, lorsque les faits prévus à l'article 225-4-13 du code pénal sont commis au préjudice d'une personne dont l'état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l'article 223-15-3 du même code, est connu de leur auteur, l'accord de la victime ou, le cas échéant, de son représentant légal n'est pas exigé.

Article L1225-5

Toute association dont l'objet statutaire est de défendre ou d'assister les personnes malades, handicapées ou âgées peut, conformément aux 1° et 3° de l'article L. 1225-1, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne :
1° Les discriminations réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal, lorsqu'elles sont commises en raison de l'état de santé, du handicap ou de l'âge de la victime.
2° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes à l'intégrité physique ou psychique, les agressions et autres atteintes sexuelles, le délaissement, l'abus de vulnérabilité, le bizutage, l'extorsion, l'escroquerie, les destructions et dégradations et la non-dénonciation de mauvais traitements, prévus par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18, 222-22 à 222-33-1, 223-3 et 223-4, 223-15-2, 225-16-2, 312-1 à 312-9, 313-1 à 313-3, 322-1 à 322-4 et 434-3 du code pénal lorsqu'ils sont commis en raison de l'état de santé, du handicap ou de l'âge de la victime.
Par dérogation au 2° l'article L. 1225-1, pour les infractions mentionnées au 1° du présent article, ces associations peuvent exercer l'action civile à titre principal, en mettant elles-mêmes l'action pénale en mouvement.

Article L1225-6

Toute association dont l'objet statutaire est de défendre ou d'assister les personnes handicapées peut, conformément au 1° de l'article L. 1225-1, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions aux articles L. 162-1 à L. 164-3 du code de la construction et de l'habitation, prévues et réprimées par l'article L. 183-4 du même code.
Par dérogation aux 2° et 3° de l'article L. 1225-1, ces associations peuvent exercer l'action civile à titre principal, en mettant elles-mêmes l'action pénale en mouvement, et elles ne sont pas tenues de recueillir l'accord de la victime.

Article L1225-7

Toute association dont l'objet statutaire est de lutter contre l'exclusion sociale ou culturelle des personnes en état de grande pauvreté ou en raison de leur situation de famille ou contre l'habitat insalubre et l'hébergement incompatible avec la dignité humaine, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les discriminations réprimées par les articles 225-2, 225-14 et 432-7 du code pénal.
Par dérogation au 2° de l'article L. 1225-1, ces associations peuvent exercer l'action civile à titre principal, en mettant elles-mêmes l'action pénale en mouvement.