JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 2 : Associations luttant contre les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, l'esclavage, la traite des êtres humains et le proxénétisme

Article L1225-8

Toute association dont l'objet statutaire est de combattre les crimes contre l'humanité ou les crimes de guerre ou de défendre les intérêts moraux et l'honneur de la Résistance ou des déportés peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité.
Par dérogation au 1° de l'article L. 1225-1, ces associations peuvent exercer l'action civile si elles sont régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans, quelle que soit la date de commission de l'infraction.
Par dérogation aux 2° et 3° de l'article L. 1225-1, ces associations peuvent exercer l'action civile à titre principal, en mettant elles-mêmes l'action pénale en mouvement, et elles ne sont pas tenues de recueillir l'accord des victimes.

Article L1225-9

Toute association dont l'objet statutaire est de défendre les intérêts moraux et l'honneur de la Résistance ou des déportés peut, conformément au 1° de l'article L. 1225-1, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne soit l'apologie des crimes de guerre ou des crimes ou délits de collaboration avec l'ennemi, soit les destructions ou dégradations de monuments ou les violations de sépultures, soit les délits de diffamation ou injures, qui ont causé un préjudice direct ou indirect à la mission qu'elle remplit.
Par dérogation aux 2° et 3° de l'article L. 1225-1, ces associations peuvent exercer l'action civile à titre principal, en mettant elles-mêmes l'action pénale en mouvement, et elles ne sont pas tenues de recueillir l'accord des victimes.

Article L1225-10

Toute association inscrite auprès de l'Office national des combattants et des victimes de guerre dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat dont l'objet statutaire est de défendre les intérêts moraux et l'honneur des anciens combattants et victimes de guerre et des morts pour la France peut, conformément au 1° de l'article L. 1225-1, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les dégradations ou destructions de monuments ou les violations de sépultures, qui ont causé un préjudice direct ou indirect à la mission qu'elle remplit.
Par dérogation aux 2° et 3° de l'article L. 1225-1, ces associations peuvent exercer l'action civile à titre principal, en mettant elles-mêmes l'action pénale en mouvement, et elles ne sont pas tenues de recueillir l'accord des victimes.

Article L1225-11

Toute association dont l'objet statutaire comporte la lutte contre l'esclavage, la traite des êtres humains, le proxénétisme ou l'action sociale en faveur des personnes prostituées peut, conformément aux 1° et 2° de l'article L. 1225-1, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions réprimées par les articles 224-1 A à 224-1 C, 225-4 1 à 225-4-9, 225-5 à 225-12-2, 225-14-1 et 225-14-2 du code pénal.
Par dérogation au 3° de l'article L. 1225-1, ces associations ne sont pas tenues de recueillir l'accord de la victime lorsqu'elles sont reconnues d'utilité publique.