JORF n°0283 du 5 décembre 2021

Chapitre V : Exercice de l'action directe et subrogatoire de la personne publique

Article L825-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Action en remboursement des prestations versées par la personne publique

Résumé Si un agent public tombe malade, se blesse gravement ou meurt à cause d'un tiers, l'État peut demander à ce tiers de rembourser les frais engagés.

L'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics à caractère administratif disposent de plein droit contre le tiers responsable du décès, de l'infirmité ou de la maladie d'un agent public, par subrogation aux droits de ce dernier ou de ses ayants droit, d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à l'agent public ou à ses ayants droit et de toutes les charges qu'ils ont supportées à la suite du décès, de l'infirmité ou de la maladie.

Article L825-2

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Exercice de l'action directe et subrogatoire de la personne publique

Résumé L'État peut se retourner contre la personne qui a causé un dommage pour obtenir une compensation ou récupérer ses frais.

La personne publique est admise à poursuivre directement contre le responsable du dommage ou son assureur :
1° La réparation, dans les conditions fixées par le présent code, du préjudice éprouvé par le fonctionnaire à la suite du dommage mentionné au chapitre II de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation ;
2° Le remboursement des charges patronales afférentes à la rémunération maintenue ou versée au fonctionnaire pendant la période de son indisponibilité.

Article L825-3

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Action subrogatoire exclusive de la personne publique

Résumé La personne publique ne peut pas attaquer un tiers responsable ou son assureur de plusieurs façons à la fois, sauf si elle doit indemniser un fonctionnaire.

A l'exception de l'action appartenant à la personne publique lorsqu'elle est tenue de réparer le préjudice éprouvé par un fonctionnaire dans les conditions fixées par le présent code, l'action subrogatoire prévue à l'article L. 825-1 est exclusive de toute autre action de la personne publique contre le tiers responsable du dommage ou son assureur.

Article L825-4

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Champ d'application de la subrogation en matière de santé et de sécurité au travail

Résumé En cas de maladie, d'accident, d'invalidité ou de décès, l'action subrogatoire couvre la rémunération, les frais médicaux, les pensions et les charges patronales, avec remboursement des arrérages de pensions ou rentes par le tiers responsable.

L'action subrogatoire concerne notamment :
1° La rémunération brute pendant la période d'interruption du service ;
2° Les frais médicaux et pharmaceutiques ;
3° Les arrérages des pensions et rentes viagères d'invalidité ainsi que les allocations et majorations accessoires ;
4° Le capital-décès ;
5° Les arrérages des pensions de retraite et de réversion prématurées, jusqu'à la date à laquelle l'agent public aurait pu normalement faire valoir ses droits à pension, ainsi que les allocations et majorations accessoires ;
6° Les arrérages des pensions d'orphelin ;
7° Les charges patronales afférentes à la rémunération maintenue ou versée au fonctionnaire pendant la période de son indisponibilité.
Le remboursement par le tiers responsable des arrérages de pensions ou rentes ayant fait l'objet d'une concession définitive est effectué par le versement d'une somme liquidée en calculant le capital représentatif de la pension ou de la rente.

Article L825-5

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Recours de la personne publique en cas de responsabilité partagée

Résumé Si un tiers et un agent public sont tous les deux responsables d'un dommage, la personne publique peut demander au tiers de payer ses obligations, mais pas pour certains préjudices.

Lorsque la responsabilité du dommage est partagée entre le tiers et l'agent public, la personne publique peut recourir contre le tiers pour la totalité des prestations auxquelles elle est tenue, à la condition que leur montant n'excède pas celui de la réparation mise à la charge du tiers.
Ce recours ne peut s'exercer sur la part des dommages-intérêts correspondant à des préjudices qui, en raison de leur nature, ne se trouvent pas au moins partiellement couverts par les prestations mentionnées à l'article L. 825-4.

Article L825-6

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Obligation d'appel et de déclaration de jugement commun

Résumé Si un agent public blessé ou ses proches attaquent quelqu'un en justice, ils doivent prévenir l'administration et préciser leur droit aux aides, sinon le jugement peut être invalidé.

L'agent public victime ou ses ayants droit engageant une action contre le tiers responsable doivent appeler en déclaration de jugement commun la personne publique intéressée et indiquer la qualité qui leur ouvre droit aux prestations de celle-ci à peine de nullité du jugement fixant l'indemnité.
A défaut de cette indication, la nullité du jugement sur le fond peut être demandée par toute personne intéressée pendant deux ans à compter de la date à partir de laquelle ce jugement est devenu définitif.

Article L825-7

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Suspension de jugement et indemnité provisionnelle en cas d'incapacité d'appréciation des prestations dues

Résumé Si le juge ne peut pas évaluer les prestations dues, il arrête le jugement et peut donner une indemnité temporaire.

Le juge qui n'est pas en mesure d'apprécier l'importance des prestations dues par la personne publique, au moment où il est appelé à se prononcer sur la demande en réparation du fonctionnaire ou de ses ayants droit, sursoit à statuer et accorde éventuellement une indemnité provisionnelle.

Article L825-8

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Règlement amiable entre tiers et fonctionnaire

Résumé Un accord entre un tiers et un fonctionnaire ne vaut que si la personne publique est informée, et son silence pendant deux mois le rend définitif.

Le règlement amiable pouvant intervenir entre le tiers et le fonctionnaire ou ses ayants droit ne peut être opposé à la personne publique qu'autant que celle-ci a été invitée à y participer par tout moyen permettant de s'assurer que la personne a été régulièrement notifiée, son silence, deux mois après la notification de cette invitation, le rendant définitif.

Chapitre VI
Prise en charge de l'inaptitude de l'agent public à exercer ses fonctions

Section 1
Dispositions communes

Article L826-1

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Adaptation du poste de travail pour les fonctionnaires inaptes

Résumé Si un fonctionnaire est trop malade pour travailler, on essaie de changer son poste.

Lorsqu'un fonctionnaire est reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions par suite de l'altération de son état de santé, son poste de travail fait l'objet d'une adaptation, lorsque cela est possible.

Article L826-2

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Droit à une période de préparation au reclassement pour les fonctionnaires inaptes

Résumé Un fonctionnaire inapte à son poste a un an pour trouver un nouveau poste avec son salaire.

Le fonctionnaire reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions a droit à une période de préparation au reclassement, avec maintien du traitement, pendant une durée maximale d'un an. Cette période est assimilée à une période de service effectif.
Par dérogation, le fonctionnaire à l'égard duquel une procédure tendant à reconnaître son inaptitude à l'exercice de ses fonctions a été engagée, a droit à la période de préparation au reclassement mentionnée au premier alinéa.

Article L826-3

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Reclassement des fonctionnaires inaptes à leurs fonctions

Résumé Un fonctionnaire inapte à son poste peut être reclassé ailleurs avec ou sans sa demande.

Le fonctionnaire reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions par suite de l'altération de son état de santé dont le poste de travail ne peut être adapté, peut être reclassé dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emplois en priorité dans son administration d'origine ou, à défaut, dans toute administration ou établissement public mentionnés à l'article L. 2, s'il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes.
Le reclassement peut être réalisé par intégration dans un autre grade du même corps, du même cadre d'emplois ou le cas échéant, du même emploi.
Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé.
Par dérogation, la procédure de reclassement peut être engagée en l'absence de demande de l'intéressé qui dispose, dans ce cas, de voies de recours.

Article L826-4

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Reclassement des fonctionnaires reconnus inaptes

Résumé Un fonctionnaire inapte à son travail peut être transféré dans un poste similaire pour un an, et peut ensuite demander à y rester.

Le fonctionnaire reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions, peut être reclassé par la voie du détachement dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de niveau équivalent ou inférieur.
Au terme d'une période d'un an, le fonctionnaire ainsi détaché peut demander son intégration dans le corps, cadre d'emplois ou emploi de détachement.

Article L826-5

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Reclassement des fonctionnaires reconnus inaptes

Résumé Un fonctionnaire inapte peut changer de poste sans tenir compte de son âge, en suivant les règles spécifiques à ce poste.

En vue de permettre son reclassement, le fonctionnaire reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions peut, quelle que soit la position dans laquelle il se trouve, accéder à tout corps, cadre d'emplois ou emploi d'un niveau supérieur, équivalent ou inférieur.
Le reclassement s'effectue selon les modalités et les conditions d'ancienneté fixées par le statut particulier de ce corps, ce cadre d'emplois ou cet emploi, nonobstant la limite d'âge supérieure, en application :
1° Des dispositions relatives au recrutement par promotion interne ;
2° Pour la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière, des dispositions relatives au recrutement par concours et au recrutement sans concours mentionné aux articles L. 326-1 et L. 352-4.

Article L826-6

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Conservation de l'indice brut pour les fonctionnaires inaptes

Résumé Un fonctionnaire inapte à son poste conserve son ancien salaire jusqu'à ce que son nouveau poste paie autant.

Le fonctionnaire reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions, qui est classé dans son emploi de détachement ou d'intégration en application de la présente section, à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui détenu dans son grade d'origine, conserve, à titre personnel, le bénéfice de son indice brut jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau corps, cadre d'emplois ou emploi, d'un indice brut au moins égal.