JORF n°0283 du 5 décembre 2021

Article L825-3

Article L825-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Action subrogatoire exclusive de la personne publique

Résumé La personne publique ne peut pas attaquer un tiers responsable ou son assureur de plusieurs façons à la fois, sauf si elle doit indemniser un fonctionnaire.

A l'exception de l'action appartenant à la personne publique lorsqu'elle est tenue de réparer le préjudice éprouvé par un fonctionnaire dans les conditions fixées par le présent code, l'action subrogatoire prévue à l'article L. 825-1 est exclusive de toute autre action de la personne publique contre le tiers responsable du dommage ou son assureur.


Historique des versions

Version 1

A l'exception de l'action appartenant à la personne publique lorsqu'elle est tenue de réparer le préjudice éprouvé par un fonctionnaire dans les conditions fixées par le présent code, l'action subrogatoire prévue à l'article L. 825-1 est exclusive de toute autre action de la personne publique contre le tiers responsable du dommage ou son assureur.