JORF n°0283 du 5 décembre 2021

Article L825-5

Article L825-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recours de la personne publique en cas de responsabilité partagée

Résumé Si un tiers et un agent public sont tous les deux responsables d'un dommage, la personne publique peut demander au tiers de payer ses obligations, mais pas pour certains préjudices.

Lorsque la responsabilité du dommage est partagée entre le tiers et l'agent public, la personne publique peut recourir contre le tiers pour la totalité des prestations auxquelles elle est tenue, à la condition que leur montant n'excède pas celui de la réparation mise à la charge du tiers.
Ce recours ne peut s'exercer sur la part des dommages-intérêts correspondant à des préjudices qui, en raison de leur nature, ne se trouvent pas au moins partiellement couverts par les prestations mentionnées à l'article L. 825-4.


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Version 1

Lorsque la responsabilité du dommage est partagée entre le tiers et l'agent public, la personne publique peut recourir contre le tiers pour la totalité des prestations auxquelles elle est tenue, à la condition que leur montant n'excède pas celui de la réparation mise à la charge du tiers.

Ce recours ne peut s'exercer sur la part des dommages-intérêts correspondant à des préjudices qui, en raison de leur nature, ne se trouvent pas au moins partiellement couverts par les prestations mentionnées à l'article L. 825-4.