JORF n°0283 du 5 décembre 2021

Article L825-4

Article L825-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Champ d'application de la subrogation en matière de santé et de sécurité au travail

Résumé En cas de maladie, d'accident, d'invalidité ou de décès, l'action subrogatoire couvre la rémunération, les frais médicaux, les pensions et les charges patronales, avec remboursement des arrérages de pensions ou rentes par le tiers responsable.

L'action subrogatoire concerne notamment :
1° La rémunération brute pendant la période d'interruption du service ;
2° Les frais médicaux et pharmaceutiques ;
3° Les arrérages des pensions et rentes viagères d'invalidité ainsi que les allocations et majorations accessoires ;
4° Le capital-décès ;
5° Les arrérages des pensions de retraite et de réversion prématurées, jusqu'à la date à laquelle l'agent public aurait pu normalement faire valoir ses droits à pension, ainsi que les allocations et majorations accessoires ;
6° Les arrérages des pensions d'orphelin ;
7° Les charges patronales afférentes à la rémunération maintenue ou versée au fonctionnaire pendant la période de son indisponibilité.
Le remboursement par le tiers responsable des arrérages de pensions ou rentes ayant fait l'objet d'une concession définitive est effectué par le versement d'une somme liquidée en calculant le capital représentatif de la pension ou de la rente.


Historique des versions

Version 1

L'action subrogatoire concerne notamment :

1° La rémunération brute pendant la période d'interruption du service ;

2° Les frais médicaux et pharmaceutiques ;

3° Les arrérages des pensions et rentes viagères d'invalidité ainsi que les allocations et majorations accessoires ;

4° Le capital-décès ;

5° Les arrérages des pensions de retraite et de réversion prématurées, jusqu'à la date à laquelle l'agent public aurait pu normalement faire valoir ses droits à pension, ainsi que les allocations et majorations accessoires ;

6° Les arrérages des pensions d'orphelin ;

7° Les charges patronales afférentes à la rémunération maintenue ou versée au fonctionnaire pendant la période de son indisponibilité.

Le remboursement par le tiers responsable des arrérages de pensions ou rentes ayant fait l'objet d'une concession définitive est effectué par le versement d'une somme liquidée en calculant le capital représentatif de la pension ou de la rente.