JORF n°0283 du 5 décembre 2021

Section 2 : Dispositions particulières à la fonction publique territoriale et à la fonction publique hospitalière

Article L826-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives à la mise à disposition d'un fonctionnaire territorial pour une mission définie

Résumé Pendant sa préparation à un nouveau poste, un fonctionnaire territorial peut être envoyé faire une mission dans un centre de gestion.

Pendant la période de préparation au reclassement mentionnée à l'article L. 826-2, le fonctionnaire territorial peut être mis à disposition du centre de gestion pour exercer une mission définie à l'article L. 452-44.

Article L826-8

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Charge financière du maintien de l'indice brut des fonctionnaires territoriaux reclassés

Résumé Si un fonctionnaire est reclassé, le centre de gestion paie pour le maintien de son indice brut.

La charge financière résultant du maintien de l'indice brut du fonctionnaire territorial reclassé tel qu'il est prévu par les dispositions de l'article L. 826-6 incombe au centre de gestion lorsque la collectivité ou l'établissement est affilié.

Article L826-9

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Classement des fonctionnaires territoriaux recrutés dans un cadre d'emplois inférieur

Résumé Un fonctionnaire territorial qui change de poste à un niveau inférieur conserve ses années de service pour son nouveau classement.

Le fonctionnaire territorial recruté dans un cadre d'emplois de niveau hiérarchique inférieur, en application des dispositions de l'article L. 826-5 est classé au premier grade en prenant en compte les services qu'il a accomplis dans son cadre d'emplois d'origine, sur la base de l'avancement dont il aurait bénéficié s'il avait accompli ces services dans son nouveau cadre d'emplois.
Les services pris en compte en application du premier alinéa sont assimilés à des services effectifs dans le cadre d'emplois d'accueil.

Article L826-10

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Reclassement des agents de police municipale en cas de retrait ou de suspension de l'agrément

Résumé Si un agent de police municipale perd son agrément, le maire ou le président de l'établissement peut le reclasser dans un autre poste sans que l'agent doive le demander.

Lorsque l'agrément d'un agent de police municipale est retiré ou suspendu dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut proposer , un reclassement dans un autre cadre d'emplois dans les mêmes conditions que celles prévues à la section 1 et à la présente section du chapitre VI du présent titre, relatives au reclassement du fonctionnaire territorial reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions. Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 826-3, cette proposition n'est pas subordonnée à une demande de l'intéressé.

Article L826-11

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Classification des fonctionnaires hospitaliers reclassés

Résumé Un fonctionnaire hospitalier reclassé à un niveau inférieur commence au premier grade de son nouveau poste, en tenant compte de son ancienneté et de l'avancement qu'il aurait eu.

Le fonctionnaire hospitalier ayant accédé à un corps de niveau hiérarchique inférieur par reclassement intervenu soit en application de l'article L. 826-3, soit par voie de détachement en application de l'article L. 826-4 est classé au premier grade de son corps ou cadre d'emplois d'accueil, compte tenu des services accomplis dans son corps d'origine, sur la base de l'avancement dont il aurait bénéficié s'il les avait accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'accueil.
Les services ainsi pris en compte sont assimilés à des services effectifs dans le corps ou cadre d'emplois d'accueil.