JORF n°0283 du 5 décembre 2021

Sous-section 1 : Admission au bénéfice d'un projet de carrière

Article L826-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Admission à un projet de carrière pour les sapeurs-pompiers professionnels

Résumé À 50 ans, un pompier peut demander une évaluation médicale pour voir s'il peut encore travailler, et contester le résultat.

Le sapeur-pompier professionnel âgé d'au moins cinquante ans peut demander qu'une commission médicale constituée à cet effet constate qu'il rencontre des difficultés incompatibles avec l'exercice des fonctions opérationnelles relevant des missions confiées aux services d'incendie et de secours.
En cas de contestation de l'appréciation faite par la commission médicale, le sapeur-pompier ou son autorité d'emploi peut solliciter un nouvel examen auprès du conseil médical.

Article L826-13

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Projet de fin de carrière des sapeurs-pompiers professionnels

Résumé Un sapeur-pompier peut changer de poste ou obtenir un congé s'il ne peut plus faire son travail normalement, avec son accord.

Le sapeur-pompier professionnel bénéficie d'un projet de fin de carrière lorsque la commission médicale prévue à l'article L. 826-12 constate qu'il rencontre des difficultés incompatibles avec l'exercice de fonctions opérationnelles.
Ce projet peut avoir lieu selon l'une des modalités suivantes :
1° Une affectation à des fonctions non opérationnelles au sein du service d'incendie et de secours, dans les conditions prévues par la sous-section 2 ;
2° Un reclassement dans un autre cadre d'emplois, dans les conditions prévues par la sous-section 3 ;
3° Un congé pour raison opérationnelle, dans les conditions prévues par la sous-section 4.
La décision fixant la modalité d'un projet de fin de carrière ne peut être prise qu'après acceptation écrite de l'intéressé.

Article L826-14

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Interdiction d'activité en tant que sapeur-pompier volontaire pour les bénéficiaires d'un projet de fin de carrière

Résumé Un sapeur-pompier professionnel qui a un projet de fin de carrière ne peut plus être volontaire et son engagement s'arrête à la date de son reclassement.

Le sapeur-pompier professionnel admis à bénéficier du projet de fin de carrière mentionné à l'article L. 826-13 ne peut exercer aucune activité en qualité de sapeur-pompier volontaire.
L'engagement souscrit antérieurement en qualité de sapeur-pompier volontaire prend fin à la date du reclassement de l'intéressé ou de la décision l'admettant au bénéfice d'un congé pour raison opérationnelle.