Article 28
Abrogé depuis le 2005-01-01
Les licences, agréments, autorisations ou habilitations délivrés en application de la présente loi sont suspendus ou retirés, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, si les conditions prévues pour leur délivrance ne sont plus remplies ou si le titulaire a méconnu de façon grave ou répétée les obligations qui lui incombent.
1 version