JORF n°162 du 14 juillet 1992

Article 28

Article 28

Les licences, agréments, autorisations ou habilitations délivrés en application de la présente loi sont suspendus ou retirés, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, si les conditions prévues pour leur délivrance ne sont plus remplies ou si le titulaire a méconnu de façon grave ou répétée les obligations qui lui incombent.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 14 juillet 1992

Abrogé le samedi 1 janvier 2005

Les licences, agréments, autorisations ou habilitations délivrés en application de la présente loi sont suspendus ou retirés, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, si les conditions prévues pour leur délivrance ne sont plus remplies ou si le titulaire a méconnu de façon grave ou répétée les obligations qui lui incombent.