Arrête:
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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture,
Vu le code de l'enseignement technique;
Vu le code du travail, notamment ses livres Ier et IX;
Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique;
Vu la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation;
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur;
Vu la loi de programme no 85-1371 du 23 décembre 1985 sur l'enseignement technologique et professionnel;
Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation;
Vu le décret no 59-57 du 6 janvier 1959 portant réforme de l'enseignement public, notamment son article 35;
Vu le décret no 76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation des formations dans les lycées;
Vu le décret no 86-496 du 14 mars 1986 portant règlement général du brevet de technicien supérieur, modifié par le décret no 87-829 du 9 octobre 1987;
Vu le décret no 90-484 du 14 juin 1990 relatif à l'orientation et à l'affectation des élèves;
Vu le décret no 91-372 du 16 avril 1991 relatif à l'orientation des élèves dans les établissements d'enseignement privés sous contrat;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative Techniques de commercialisation du 13 février 1991;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 13 avril 1992;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 14 mai 1992,
Arrête:
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Art. 1er. - A compter de la session de 1993, la nature du secteur, objet de l'approfondissement, ne sera plus mentionnée sur le diplôme en cas de succès à l'épreuve facultative d'approfondissement sectoriel mais fera l'objet d'une attestation rectorale indépendante du diplôme.
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Art. 2. - Le directeur des lycées et collèges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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A COMPTER DE LA SESSION DE 1993,LA NATURE DU SECTEUR OBJET DE L'APPROFONDISSEMENT,NE SERA PLUS MENTIONNEE SUR LE DIPLOME EN CAS DE SUCCES A L'EPREUVE FACULTATIVE D'APPROFONDISSEMENT SECTORIEL MAIS FERA L'OBJET D'UNE ATTESTATION RECTORALE INDEPENDANTE DU DIPLOME.
APPLICATION DE L'ART. 35 DU DECRET 5957 DU 03-01-1959.
Fait à Paris, le 7 juillet 1992.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des lycées et collèges,
C. FORESTIER