JORF n°162 du 14 juillet 1992

Arrêté du 7 juillet 1992

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture,

Vu le code de l'enseignement technique;

Vu le code du travail, notamment ses livres Ier et IX;

Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique;

Vu la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation;

Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur;

Vu la loi de programme no 85-1371 du 23 décembre 1985 sur l'enseignement technologique et professionnel;

Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation;

Vu le décret no 59-57 du 6 janvier 1959 portant réforme de l'enseignement public, notamment son article 35;

Vu le décret no 76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation des formations dans les lycées;

Vu le décret no 86-496 du 14 mars 1986 portant règlement général du brevet de technicien supérieur, modifié par le décret no 87-829 du 9 octobre 1987;

Vu le décret no 90-484 du 14 juin 1990 relatif à l'orientation et à l'affectation des élèves;

Vu le décret no 91-372 du 16 avril 1991 relatif à l'orientation des élèves dans les établissements d'enseignement privés sous contrat;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative Techniques de commercialisation du 13 février 1991;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 13 avril 1992;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 14 mai 1992,

Arrête:

Art. 1er. - A compter de la session de 1993, la nature du secteur, objet de l'approfondissement, ne sera plus mentionnée sur le diplôme en cas de succès à l'épreuve facultative d'approfondissement sectoriel mais fera l'objet d'une attestation rectorale indépendante du diplôme.

Art. 2. - Le directeur des lycées et collèges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

A COMPTER DE LA SESSION DE 1993,LA NATURE DU SECTEUR OBJET DE L'APPROFONDISSEMENT,NE SERA PLUS MENTIONNEE SUR LE DIPLOME EN CAS DE SUCCES A L'EPREUVE FACULTATIVE D'APPROFONDISSEMENT SECTORIEL MAIS FERA L'OBJET D'UNE ATTESTATION RECTORALE INDEPENDANTE DU DIPLOME.

APPLICATION DE L'ART. 35 DU DECRET 5957 DU 03-01-1959.

Fait à Paris, le 7 juillet 1992.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des lycées et collèges,

C. FORESTIER