JORF n°162 du 14 juillet 1992

Arrêté du 26 juin 1992

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

Vu le décret no 86-1151 du 27 octobre 1986 instituant un diplôme d'Etat intitulé Certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds;

Vu l'arrêté du 25 février 1988 modifié fixant les conditions d'équivalence totale ou partielle du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds;

Après avis du comité consultatif national de l'enseignement des jeunes sourds,

Arrête:

Art. 1er. - Le pouvoir de décision, en matière d'équivalence totale ou partielle du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds, est transféré du directeur de l'action sociale au préfet de région (direction régionale des affaires sanitaires et sociales), à l'exception des demandes émanant de personnels visés à l'article 3(g) de l'arrêté du 25 février 1988 modifié susvisé.

Art. 2. - Le paragraphe e de l'article 3 de l'arrêté du 25 février 1988 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
&lt;<sont 1="" 7="" 8="" 9="" 20="" 25="" 31="" crédités:="" <<-="" par="" décision="" du="" préfet="" de="" région="" (direction="" régionale="" des="" affaires="" sanitaires="" et="" sociales),="" les="" titulaires="" diplôme="" d'instituteur="" spécialisé="" pour="" sourds="" l'université="" lyon="" obtenu="" avant="" le="" décembre="" 1990,="" en="" exercice="" justifiant="" cinq="" années="" pratique="" pédagogique="" rééducative,="" unités="" valeur="" nos="" à="" deuxième="" module="" ou="" pédagogique,="" mentionnés="" aux="" articles="" [12](="" lois="" loi-no-92-646-du-13-juillet-1992="" titre-iv#article-12)="" [15](="" loi-no-92-643-du-13-juillet-1992="" titre-ier#article-15)="" l'arrêté="" août="" 1987,="" l'exception="" l'unité="" no="" 8,="" l'obtention="" premier="" rééducation="" est="" subordonnée="" une="" inspection;="" certificat="" d'aptitude="" l'éducation="" enfants="" adolescents="" déficients="" inadaptés,="" option="" handicapés="" auditifs="" a,="" au="" moins="" d'enseignement="" dans="" un="" établissement="" service="" prenant="" charge="" atteints="" déficience="" auditive,="" fonctions="" la="" date="" février="" 1988,="" rééducation;="" directeur="" l'action="" sociale,="" après="" avis="" comité="" consultatif="" national="" l'enseignement="" jeunes="" sourds,="" directeurs="" chefs="" d'établissements="" services="" trois="" fonction,="" capacité="" d'orthophoniste,="" tout="" partie="" modules="" pédagogie="" pratique,="" 9;="" cas="" où="" sujet="" mémoire="" titulaire="" d'orthophoniste="" d'établissement="" d'éducation="" adaptée="" spécialisée="" social="" porte="" sur="" surdité,="" candidat="" dispensé="" mi-temps="" fonctions,="" 9,="" sauf="" si="" pédagogique;="" inspection.="">&gt;

Art. 3. - L'article 3, paragraphe c, 2e alinéa, de l'arrêté du 25 février 1988 modifié susvisé est remplacé par:
&lt;<ils 9="" sont="" crédités="" de="" l'ensemble="" des="" unités="" valeur="" à="" l'exception="" l'unité="" no="" si,="" en="" exercice,="" ils="" justifient="" cinq="" années="" pratique="" pédagogique="" et="" rééducative.="">&gt;

Art. 4. - L'article 4 bis de l'arrêté du 25 février 1988 modifié susvisé est ainsi modifié et complété:
&lt;\

Art. 5. - L'autorité qui a le pouvoir de décision en matière d'équivalence partielle ou totale du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds est habilitée à délivrer l'attestation correspondante.

Art. 6. - Le directeur de l'action sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

TRANSFERT DU POUVOIR DE DECISION EN MATIERE D'EQUIVALENCE AU PREFET DE REGION (DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES),A L'EXCEPTION DES DEMANDES EMANANT DE PERSONNELS VISES A L'ART. 3-G DUDIT ARRETE.IL EST HABILITE A DELIVRER L'ATTESTATION CORRESPONDANTE.

REMPLACE LES ART. 3-E ET 3-C (PARAG. C: AL. 2) CONCERNANT LES CREDITS D'UNITE DE VALEUR DE CERTAINS DIPLOMES AYANT UN CERTAIN NOMBRE D'ANNEES DE PRATIQUE.

COMPLETE L'ART. 4-BIS: LES DEMANDES D'EQUIVALENCE SONT ADRESSEES PAR LES INTERESSES AUX DIRECTEURS REGIONAUX DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES,SOUS COUVERT DES DIRECTEURS DES ETABLISSEMENTS OU DES SERVICES PRENANT EN CHARGE DES ENFANTS OU ADOLESCENTS ATTEINTS DE DEFICIENCE AUDITIVE DONT ILS DEPENDENT.APRES VERIFICATIONS LES DOSSIERS VISES A L'ART. 3-E (3EME TIRET) ET 3-G DUDIT ARRETE,SONT TRANSMIS AU DIRECTEUR DE L'ACTION SOCIALE.

Fait à Paris, le 26 juin 1992.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de l'action sociale,

M. THIERRY