JORF n°162 du 14 juillet 1992

Article 27

Article 27

Tout titulaire d'une licence, d'un agrément, d'une autorisation ou d'une habilitation prévus aux articles 4, 7, 11 et 12 doit tenir ses livres et documents à la disposition des agents habilités à les consulter ; il doit également mentionner ce titre, dans son enseigne, dans les documents remis aux tiers et dans sa publicité.


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Version 1

En vigueur à partir du mardi 14 juillet 1992

Abrogé le samedi 1 janvier 2005

Tout titulaire d'une licence, d'un agrément, d'une autorisation ou d'une habilitation prévus aux articles 4, 7, 11 et 12 doit tenir ses livres et documents à la disposition des agents habilités à les consulter ; il doit également mentionner ce titre, dans son enseigne, dans les documents remis aux tiers et dans sa publicité.