Article 25
Abrogé depuis le 2005-01-01
Outre les opérations mentionnées à l'article 1er, les personnes physiques ou morales titulaires d'une licence, d'un agrément, d'une autorisation ou d'une habilitation prévus aux articles 4, 7, 11 et 12 peuvent se livrer à des activités de location de meublés saisonniers à usage touristique et de places de spectacles.
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