JORF n°162 du 14 juillet 1992

Article 16

Article 16

L'information préalable prévue à l'article 15 engage le vendeur, à moins que des modifications dans ces informations n'aient été portées à la connaissance des intéressés avant la conclusion du contrat.

Il ne peut être apporté de modification à l'information préalable que si le vendeur s'en réserve expressément la faculté dans celle-ci.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 14 juillet 1992

Abrogé le samedi 1 janvier 2005

L'information préalable prévue à l'article 15 engage le vendeur, à moins que des modifications dans ces informations n'aient été portées à la connaissance des intéressés avant la conclusion du contrat.

Il ne peut être apporté de modification à l'information préalable que si le vendeur s'en réserve expressément la faculté dans celle-ci.