JORF n°162 du 14 juillet 1992

Article 5

Article 5

Chaque établissement de l'entreprise titulaire d'une licence d'agent de voyages ou chaque point de vente exploité sous la responsabilité de l'entreprise doit être dirigé par une personne justifiant d'une aptitude professionnelle.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 14 juillet 1992

Abrogé le samedi 1 janvier 2005

Chaque établissement de l'entreprise titulaire d'une licence d'agent de voyages ou chaque point de vente exploité sous la responsabilité de l'entreprise doit être dirigé par une personne justifiant d'une aptitude professionnelle.