JORF n°304 du 31 décembre 1992

B. Autres mesures

Article 116

Le plafond de la taxe perçue au profit de l'établissement public foncier du Puy-de-Dôme en application de l'article 1607 bis du code général des impôts est fixé à 11 millions de francs.

Pour 1993, le montant de la taxe devra être arrêté par le conseil d'administration et notifié aux services fiscaux avant le 31 mai 1993.

Article 117

I. Paragraphe modificateur

II. Cette disposition s'applique à compter de la dotation globale de fonctionnement de l'exercice 1993.