JORF n°304 du 31 décembre 1992

4. Mesures en faveur de l'environnement

Article 21

a modifié les dispositions suivantes

Article 23

En 1993, les livraisons de fioul lourd d'une teneur en soufre inférieure ou égale à 2 p. 100 et de gaz naturel destinés à être utilisés dans des installations de cogénération entièrement nouvelles pour la production combinée de chaleur et d'électricité ou de chaleur et d'énergie mécanique sont exonérées de la taxe intérieure de consommation prévue respectivement aux articles 265 et 266 quinquies du code des douanes.

La nature et la puissance minimale de ces installations ainsi que le rapport entre les deux énergies produites sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Article 22

a modifié les dispositions suivantes

Article 23

Les livraisons de fioul lourd d'une teneur en soufre inférieure ou égale à 2 p. 100, de gaz naturel et de gaz de raffinerie destinés à être utilisés dans des installations de cogénération, pour la production combinée de chaleur et d'électricité ou de chaleur et d'énergie mécanique sont exonérées des taxes intérieures de consommation prévues aux articles 265 et 266 quinquies du code des douanes pendant une durée de cinq années à compter de la mise en service des installations.

Cette exonération s'applique aux installations mises en service, au plus tard, le 31 décembre 2000.

La nature et la puissance minimale de ces installations ainsi que le rapport entre les deux énergies produites sont fixés par décret en Conseil d'Etat.