JORF n°45 du 22 février 2007

Chapitre II : Autres dispositions

Article 15

Après l'article L. 5331-6 du code général de la propriété des personnes publiques, sont insérés six articles L. 5331-6-1 à L. 5331-6-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 5331-6-1. - Le représentant de l'Etat détermine, après consultation des communes, à l'intérieur de la zone définie à l'article L. 5331-5, d'une part les espaces urbains et d'urbanisation future, d'autre part les espaces naturels.
« La décision administrative portant délimitation de ces espaces tient compte de l'état effectif de l'occupation des sols et, lorsque ceux-ci sont approuvés, du plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte, des plans d'occupation des sols, des plans locaux d'urbanisme ou des cartes communales.
« Pour l'application du présent article, la présence de constructions éparses ne peut faire obstacle à l'identification d'un secteur comme espace naturel.
« Art. L. 5331-6-2. - Les terrains situés dans la zone définie à l'article L. 5331-5 et inclus dans une zone classée, en application de l'article L. 5331-6-1, en espaces urbains et d'urbanisation future peuvent être déclassés, après avis de la commission d'aménagement foncier prévue à l'article L. 5322-5, aux fins de cession à titre gratuit aux collectivités territoriales ou à leurs groupements ainsi qu'aux organismes ayant pour objet la réalisation d'opérations d'habitat social.
« Cette cession doit avoir pour but la réalisation par les collectivités concernées de constructions ou d'opérations d'aménagement visées à l'article L. 711-5 du code de l'urbanisme ou la construction, par les organismes compétents, de logements subventionnés par l'Etat.
« Tout projet d'aménagement d'ensemble doit être compatible avec le plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte approuvé et avec les documents d'urbanisme applicables à Mayotte. Il doit prendre en compte les risques naturels et technologiques connus. Ce projet d'aménagement prévoit, le cas échéant, les conditions de relogement des occupants des constructions éparses mentionnées à l'article L. 5331-6-1.
« Lorsqu'ils n'ont pas été utilisés dans un délai de dix ans à compter de la date de cession conformément à l'objet qui l'a justifiée, les terrains cédés reviennent dans le patrimoine de l'Etat, à charge pour celui-ci de rembourser, le cas échéant, aux cessionnaires le coût des aménagements qu'ils ont acquitté, minoré du montant des subventions éventuellement reçues de l'Etat.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les terrains non libres d'occupation peuvent être cédés aux collectivités territoriales ou aux organismes ayant pour objet la réalisation d'opérations d'habitat social.
« Art. L. 5331-6-3. - Les terrains situés dans la zone définie à l'article L. 5331-5 et inclus dans une zone classée, en application de l'article L. 5331-6-1, en espaces urbains et d'urbanisation future peuvent être déclassés, après avis de la commission d'aménagement foncier prévue à l'article L. 5322-5, aux fins de cession à titre onéreux aux personnes physiques ayant édifié ou fait édifier avant le 1er janvier 2007 des constructions à usage d'habitation qu'elles occupent à titre principal ou qu'elles donnent à bail en vue d'une occupation principale, ou à leurs ayants droit.
« A défaut d'identification des personnes mentionnées à l'alinéa précédent, ces terrains peuvent être déclassés aux fins de cession à titre onéreux aux occupants de constructions affectées à leur habitation principale et édifiées avant le 1er janvier 2007.
« A la date de leur demande de cession, ces personnes physiques doivent :
« 1° Avoir leur domicile fiscal à Mayotte ;
« 2° Etre ressortissantes d'un Etat membre de l'Union européenne.
« Le prix de cession est déterminé d'après la valeur vénale du terrain nu à la date du dépôt de la demande de cession. Il est fixé selon les règles applicables à l'aliénation des immeubles du domaine privé.
« Lorsque la cession concerne un immeuble à usage d'habitation principale personnellement occupé par le demandeur, elle peut intervenir à un prix inférieur à la valeur vénale en fonction de l'ancienneté de l'occupation, des ressources du bénéficiaire et du nombre de personnes vivant au foyer, dans des conditions fixées par décret. Ce décret détermine notamment le plafond que la différence entre la valeur vénale et le prix de cession ne peut pas dépasser.
« La superficie cédée est ajustée en fonction des nécessités de l'équipement du secteur en voirie et réseaux divers et des conditions de cession des fonds voisins. Elle ne peut excéder un plafond fixé par arrêté du représentant de l'Etat.
« Art. L. 5331-6-4. - Les terrains situés dans la zone définie à l'article L. 5331-5 et inclus dans une zone classée, en application de l'article L. 5331-6-1, en espaces urbains et d'urbanisation future peuvent être déclassés, après avis de la commission d'aménagement foncier prévue à l'article L. 5322-5, aux fins de cession à titre onéreux aux personnes physiques ayant édifié ou fait édifier avant le 1er janvier 2007 des constructions affectées à l'exploitation d'établissements à usage professionnel, ou à leurs ayants droit.
« A la date de leur demande de cession, ces personnes physiques doivent :
« 1° Avoir leur domicile fiscal à Mayotte ;
« 2° Etre ressortissantes d'un Etat membre de l'Union européenne.
« Le prix de cession est déterminé d'après la valeur vénale du terrain nu à la date du dépôt de la demande de cession. Il est fixé selon les règles applicables à l'aliénation des immeubles du domaine privé.
« La superficie cédée est ajustée en fonction des nécessités de l'équipement du secteur en voirie et réseaux divers et des conditions de cession des fonds voisins. Elle ne peut excéder de plus de la moitié la superficie occupée par l'emprise au sol des bâtiments et installations édifiés avant le 1er janvier 2007.
« Art. L. 5331-6-5. - Pendant un délai de six mois à compter de la date de l'enregistrement de l'acte de cession, les communes et la collectivité départementale de Mayotte peuvent exercer un droit de préemption lors de la vente de terrains ayant été cédés en application des articles L. 5331-6-3 et L. 5331-6-4 en offrant de verser à l'acquéreur ou à ses ayants droit une indemnité égale au prix de cession du terrain par l'Etat majoré du coût des aménagements réalisés par le propriétaire. Il est tenu compte de l'évolution du coût de la construction pour l'évaluation de ces aménagements.
« Aucune vente, aucune promesse de vente ni aucune promesse d'achat ne peut être valablement conclue avant que celui qui souhaite acquérir n'ait été informé par le vendeur du montant de l'indemnité de préemption prévue à l'alinéa précédent.
« Le droit de préemption prévu au premier alinéa ne s'exerce que si la vente porte sur des terrains cédés depuis moins de quinze ans.
« Art. L. 5331-6-6. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles L. 5331-6-2 à L. 5331-6-5. »

Article 16

La loi de programme pour l'outre-mer (n° 2003-660 du 21 juillet 2003) est ainsi modifiée :
1° Dans le premier alinéa de l'article 60, après les mots : « à la collectivité départementale de Mayotte, », sont insérés les mots : « à la collectivité de Saint-Barthélemy, à la collectivité de Saint-Martin et » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article 60 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Dans les mêmes conditions, elle peut contribuer à financer une aide au passage aérien des personnes ne résidant pas outre-mer en cas d'événement grave survenant outre-mer à un membre de leur famille résidant lui-même outre-mer. Elle peut également, dans la limite du montant attribué à chaque collectivité, contribuer à financer un régime d'aide individuelle à caractère social pour les personnes ne résidant pas outre-mer et qui n'ont pu se rendre dans leurs collectivités d'origine dans les dix années qui précèdent leur demande. » ;
3° Après le deuxième alinéa de l'article 60, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, une région d'outre-mer n'a pas déterminé les conditions de sa contribution au financement d'une aide au passage aérien, le département d'outre-mer concerné peut demander à bénéficier de la dotation de continuité territoriale. Sa demande est notifiée simultanément à l'Etat et à la région. Au cas où la région n'a pas déterminé ces conditions dans un délai de six mois suivant la réception de cette demande, le département est substitué de plein droit à la région pour l'application du présent article. » ;
4° Le dernier alinéa de l'article 60 est ainsi modifié :
a) Au début, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Chaque année, les versements effectués doivent permettre à chacune des collectivités de disposer des ressources financières correspondant à sa part de dotation de continuité territoriale fixée pour ladite année. » ;
b) Après les mots : « avec la métropole », sont insérés les mots : « , les conditions de son versement ».

Article 17

I. - Après l'article 31 de l'ordonnance n° 58-896 du 23 septembre 1958 relative à des dispositions générales d'ordre financier, il est inséré un article 31 bis ainsi rédigé :
« Art. 31 bis. - Le 2° de l'article 31 de la présente ordonnance est applicable à Mayotte. »
II. - Après l'article 28 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, il est inséré un article 29 ainsi rédigé :
« Art. 29. - La présente loi est applicable à Mayotte. »
III. - La loi n° 85-703 du 12 juillet 1985 relative à certaines activités d'économie sociale est ainsi modifiée :
1° Le titre VIII devient le titre IX et est ainsi rédigé :

« TITRE IX

« MODALITÉS D'APPLICATION

« Art. 20. - Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi. » ;
2° Il est rétabli un titre VIII ainsi rédigé :

« TITRE VIII

« DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE

« Art. 19. - Les dispositions du titre II de la présente loi sont applicables à Mayotte. »
IV. - Après l'article 30 de la loi n° 97-210 du 11 mars 1997 relative au renforcement de la lutte contre le travail illégal, il est inséré un article 31 ainsi rédigé :
« Art. 31. - L'article 27 de la présente loi est applicable à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
« Les références : "L. 324-9, L. 324-10, L. 341-6, L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail sont remplacées par les références : "L. 124-1, L. 124-3, L. 312-1, L. 312-2 et L. 330-5 du code du travail applicable à Mayotte. »
V. - Après l'article 55 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, il est inséré un article 55-1 ainsi rédigé :
« Art. 55-1. - Les articles 54 et 55 de la présente loi sont applicables à Mayotte. »
VI. - Après l'article 28 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, il est inséré un article 29 ainsi rédigé :
« Art. 29. - La présente ordonnance est applicable à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Dans le b de l'article 4, les références : "L. 324-9, L. 324-10, L. 341-6, L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail sont remplacées par les références : "L. 124-1, L. 124-3 L. 312-1, L. 312-2 et L. 330-5 du code du travail applicable à Mayotte ;
« 2° L'article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« "A Mayotte, les dispositions visées à l'article L. 2572-13 sont applicables aux actes mentionnés au 4° du présent article. ;
« 3° Dans le a de l'article 4 et le chapitre IV du titre Ier du livre IV de la première partie du même code, après les mots : "du code général des impôts, sont insérés les mots : "applicable à Mayotte ;
« 4° Dans l'article L. 6148-4 du code de la santé publique, les mots : "celles mentionnées à l'article L. 6148-2, ainsi que les contrats de partenariat conclus en application du titre Ier de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 respectent, lorsqu'ils sont remplacés par les mots : "ainsi que celles mentionnées à l'article L. 6148-2 respectent, lorsqu'elles. »
VII. - Après l'article 42 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, il est inséré un article 42-1 ainsi rédigé :
« Art. 42-1. - Les articles 1er à 29 et 32 à 38 de la présente ordonnance sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions suivantes :
« 1° Dans l'article 8 :
« a) Le 1° est complété par les mots : "applicable à Mayotte ;
« b) Dans le 2°, les références : "L. 324-9, L. 324-10, L. 341-6, L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail sont remplacées par les références : "L. 124-1, L. 124-3, L. 312-1, L. 312-2 et L. 330-5 du code du travail applicable à Mayotte ;
« 2° Dans l'article 16, les mots : "mentionnés aux articles L. 323-31 du code du travail et L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles, ou à des structures équivalentes sont remplacés par les mots : "créés en application des dispositions applicables localement ;
« 3° Ne sont pas applicables à Mayotte :
« a) Le troisième alinéa de l'article 24 ;
« b) Les cinquième et huitième alinéas de l'article 28 ;
« c) Le IV de l'article 29 ;
« d) Le II de l'article 30 ;
« e) Le troisième alinéa de l'article 33. »
VIII. - Après l'article L. 1751-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1751-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1751-1-1. - I. - Les articles L. 1414-1 à L. 1414-16 sont applicables aux communes de Mayotte et à leurs établissements publics.
« II. - Pour l'application du b de l'article L. 1414-4, les références : "L. 324-9, L. 324-10, L. 341-6, L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail sont remplacées par les références : "L. 124-1, L. 124-3, L. 312-1, L. 312-2 et L. 330-5 du code du travail applicable à Mayotte. »
IX. - Les articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative sont applicables à Mayotte.
X. - L'article 47 de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer est abrogé.

Article 18

La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est ainsi modifiée :
1° L'article 105 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les départements et régions d'outre-mer, en cas de constitution d'un syndicat mixte entre le département et la région, pour la gestion, l'entretien, l'exploitation ou le développement des routes départementales et nationales transférées, les fonctionnaires de l'Etat affectés dans des services ou parties de service exerçant ces compétences et transférés à ces collectivités en application de la présente loi peuvent être mis à la disposition de cette structure, à titre individuel, sur proposition du président du conseil général ou du président du conseil régional. Ils sont alors placés, pour l'exercice de leurs missions, sous l'autorité du président du syndicat mixte.
« En cas de dissolution du syndicat mixte avant le terme du délai mentionné au I de l'article 109, il est mis fin à la mise à disposition de ces agents auprès du syndicat mixte. Ils sont mis à disposition du président du conseil général ou du président du conseil régional selon la collectivité à laquelle leurs services ou parties de service ont été transférés. Pour l'application à ces agents du délai mentionné au I de l'article 109, la durée de la mise à disposition effectuée auprès du syndicat mixte est comptabilisée dans la durée de la mise à disposition prononcée au titre du premier alinéa du présent article. » ;
2° Après le III de l'article 109, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. - Dans les départements et régions d'outre-mer, les fonctionnaires de l'Etat affectés dans les services ou parties de service exerçant les compétences transférées relatives aux routes départementales et nationales, qui ont vocation à exercer leurs fonctions auprès du syndicat mixte mentionné au deuxième alinéa de l'article 105 et qui ont opté pour le maintien de leur statut ou qui, à l'expiration du délai mentionné au I du présent article, n'ont pas fait usage du droit d'option mentionné au même I, sont placés en position de détachement sans limitation de durée auprès de ce syndicat mixte dans les conditions prévues par l'article 147 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.
« En cas de dissolution du syndicat mixte, les agents détachés auprès de lui sont placés de plein droit en position de détachement sans limitation de durée auprès du conseil régional ou du conseil général, selon la collectivité à laquelle leurs services ou parties de service ont été transférés en application de la présente loi. »

Article 19

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance des mesures, en tant qu'elles concernent les compétences de l'Etat, dans les domaines suivants :
1° Actualisation du droit applicable outre-mer aux fins :
a) D'harmoniser l'état du droit et d'assurer le respect de la hiérarchie des normes par l'abrogation de dispositions obsolètes ou inappliquées et par le regroupement ou la codification de dispositions éparses ;
b) D'harmoniser les conditions d'application de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
2° Adaptation de la législation applicable à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les Terres australes et antarctiques françaises pour tirer les conséquences de la modification des règles relatives au régime d'applicabilité de plein droit des lois et règlements dans ces collectivités ;
3° Actualisation du droit du travail et de la protection sociale outre-mer aux fins d'améliorer le régime de protection sociale applicable à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, de moderniser le droit du travail applicable aux départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de tirer les conséquences, en matière de droit du travail et de la protection sociale, de l'institution des collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
4° Adoption de dispositions spécifiques relatives au droit de l'entrée et du séjour des étrangers et au droit d'asile à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin et conséquences de ces dispositions sur l'ensemble du territoire de la République ;
5° Pour Saint-Martin : adoption de dispositions de procédure pénale permettant au juge des libertés et de la détention d'organiser à distance, par des moyens de communication audiovisuelle, le débat contradictoire en vue du placement en détention provisoire, et permettant également d'exécuter, dans des locaux autres qu'une maison d'arrêt, les mesures de détention provisoire relevant de l'article 396 du code de procédure pénale ;
6° Dans les départements et régions d'outre-mer, dispositions relatives au caractère non suspensif des recours juridictionnels dirigés contre certains actes visant à l'éloignement des étrangers en situation irrégulière ;
7° Pour Mayotte, Saint-Martin et la Guyane : adoption de dispositions relatives aux modalités d'expulsion, sous le contrôle du juge administratif, des personnes occupant irrégulièrement des terrains relevant du domaine public ou privé de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, et de destruction des constructions illégales réalisées à l'occasion de cette occupation ;
8° Adaptation de la législation pour tirer les conséquences de la création des deux nouvelles collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et des nouvelles dispositions statutaires applicables à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
9° Adaptation de la législation applicable en Guyane afin de tenir compte des difficultés et des contraintes propres à la navigation sur ses fleuves frontaliers ;
10° Pour les îles Wallis et Futuna :
a) Extension, avec les adaptations rendues nécessaires par l'organisation particulière de cette collectivité :
- de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
- de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif ;
- des dispositions législatives relatives à l'hospitalisation des personnes sans leur consentement ;
- des dispositions législatives relatives à la bioéthique et aux droits des malades ;
- des dispositions législatives relatives aux contrats et marchés de l'Etat ;
- des dispositions du code général de la propriété des personnes publiques ;
- des dispositions législatives relatives aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux ;
b) Adoption de dispositions relatives :
- au droit applicable en matière de sécurité civile ;
- à l'intégration dans la fonction publique de l'Etat de certains agents du territoire ;
11° Adaptation de la législation applicable dans les départements d'outre-mer pour autoriser la création par les collectivités territoriales d'un syndicat mixte compétent pour les transports maritimes et pour créer une autorité organisatrice unique de transport maritime de voyageurs ;
12° Pour Mayotte :
a) Extension, avec les adaptations nécessaires, ou, le cas échéant, adaptation :
- de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement ;
- de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville ;
- de l'article 39 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer ;
- de l'article 48 de la loi de programme pour l'outre-mer (n° 2003-660 du 21 juillet 2003) ;
- de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie ;
- de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;
- de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 précitée ;
- de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances ;
- du code de l'artisanat ;
- du code des ports maritimes ;
- des dispositions relatives à l'hospitalisation des personnes sans leur consentement ;
- des dispositions relatives à la bioéthique et aux droits des malades ;
- des dispositions relatives aux caisses d'épargne ;
b) Adoption de dispositions relatives :
- à la modernisation et l'adaptation du service public de l'état civil ;
- à la modernisation de l'organisation juridictionnelle ;
- à l'application aux personnes relevant du statut civil personnel de droit local de la reconnaissance des enfants nés hors du mariage et des dispositions de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation ;
- à la mise en oeuvre d'une politique d'action sociale et médico-sociale à Mayotte ;
13° Pour la Nouvelle-Calédonie :
a) Extension, avec les adaptations rendues nécessaires par le statut de la Nouvelle-Calédonie, dans les matières relevant de la compétence de l'Etat :
- de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 précitée ;
- de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif ;
- des dispositions relatives à l'hospitalisation des personnes sans leur consentement ;
- des dispositions relatives à la bioéthique et aux droits des malades ;
- des dispositions relatives aux contrats et marchés de l'Etat ;
- des dispositions du code général de la propriété des personnes publiques ;
- des dispositions relatives aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux ;
b) Dispositions relatives :
- aux conséquences sur les dispositions législatives en vigueur du statut constitutionnel spécifique de la Nouvelle-Calédonie ;
- à la représentation de la Nouvelle-Calédonie au sein du conseil d'administration de l'Agence de développement de la culture kanak ;
- à la création et au statut de groupements d'intérêt public associant l'Etat et des collectivités publiques de Nouvelle-Calédonie ;
14° Pour la Polynésie française, extension, avec les adaptations rendues nécessaires par l'organisation particulière de cette collectivité, dans les matières relevant de la compétence de l'Etat :
a) De la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 précitée ;
b) De la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée ;
c) Des dispositions relatives à la bioéthique et aux droits des malades ;
d) Des dispositions relatives à l'hospitalisation des personnes sans leur consentement ;
e) Du code général de la propriété des personnes publiques ;
f) Des dispositions relatives aux contrats et marchés de l'Etat ;
g) Des dispositions relatives aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux ;
15° Pour Saint-Pierre-et-Miquelon :
a) Extension, avec les adaptations rendues nécessaires par l'organisation particulière de la collectivité, des dispositions de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ;
b) Adaptation à l'organisation particulière de la collectivité des lois n° 2005-102 du 11 février 2005 précitée et n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée ;
c) Réforme de l'organisation et des compétences de la chambre interprofessionnelle.
II. - Les projets d'ordonnance sont soumis pour avis :
1° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie ou aux îles Wallis et Futuna, aux institutions compétentes prévues respectivement par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et par la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
2° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique et à La Réunion, aux conseils généraux et aux conseils régionaux intéressés, dans les conditions prévues aux articles L. 3444-1 et L. 4433-3-1 du code général des collectivités territoriales ;
3° Lorsque leurs dispositions sont relatives à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, au conseil général ou au conseil territorial intéressé, dans les conditions prévues aux articles LO 6113-3, LO 6213-3, LO 6313-3 et LO 6413-3 du code général des collectivités territoriales.
III. - Les ordonnances doivent être prises au plus tard le dernier jour du dix-huitième mois suivant la promulgation de la présente loi, à l'exception de celles prises en application du 3° du I pour lesquelles le délai expire le dernier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi.
Les projets de loi portant ratification de ces ordonnances doivent être déposés devant le Parlement au plus tard six mois à compter de leur publication.

Article 20

I. - Sont ratifiées les ordonnances suivantes :
1° Ordonnance n° 2003-720 du 1er août 2003 relative au libre choix de l'allocataire des prestations familiales dans les départements d'outre-mer ;
2° Ordonnance n° 2004-688 du 12 juillet 2004 relative à l'adaptation du droit de la santé publique et de la sécurité sociale à Mayotte, sous réserve des dispositions suivantes :
a) Dans l'article 20-4 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'extension et à l'adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte des dispositions législatives du titre Ier du livre VII du code de la santé publique, au statut du personnel et au financement de l'établissement public de santé territorial de Mayotte ainsi qu'à la réforme du statut de la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte, les références : « L. 161-31, » et « L. 162-1-7, » sont supprimées ;
b) L'article 5 est abrogé ;
3° Ordonnance n° 2004-729 du 22 juillet 2004 fixant le régime applicable aux services financiers des offices des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française, sous réserve des dispositions suivantes :
a) Dans le dernier alinéa de l'article L. 745-7-2 du code monétaire et financier, tel qu'il résulte du II de l'article 1er, les références : « les articles L. 574-1 et L. 574-2 » sont remplacées par la référence : « le chapitre IV du titre VII du même livre » ;
b) Dans le premier alinéa de l'article L. 745-7-4 du même code, tel qu'il résulte du II de l'article 1er, les références : « L. 131-44 et L. 131-45, L. 131-59 et L. 131-60, L. 131-71 à L. 131-87, L. 163-1 à L. 163-10-1 » sont remplacées par les références : « L. 131-39 à L. 131-46, L. 131-56 et L. 131-57, L. 131-59 et L. 131-60, L. 131-69 à L. 131-87, à l'exception de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 131-71, L. 163-1 à L. 163-12 » ;
c) Dans le dernier alinéa de l'article L. 755-7-2 du même code, tel qu'il résulte du II de l'article 2, les références : « les articles L. 574-1 et L. 574-2 » sont remplacées par la référence : « le chapitre IV du titre VII du même livre » ;
d) Dans le premier alinéa de l'article L. 755-7-4 du même code, tel qu'il résulte du II de l'article 2, les références : « L. 131-44 et L. 131-45, L. 131-59 et L. 131-60, L. 131-71 à L. 131-87, L. 163-1 à L. 163-10-1 » sont remplacées par les références : « L. 131-39 à L. 131-46, L. 131-56 et L. 131-57, L. 131-59 et L. 131-60, L. 131-69 à L. 131-87, à l'exception de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 131-71, L. 163-1 à L. 163-12 » ;
4° Ordonnance n° 2004-823 du 19 août 2004 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;
5° Ordonnance n° 2004-824 du 19 août 2004 relative au traitement des situations de surendettement des personnes physiques à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;
6° Ordonnance n° 2004-937 du 2 septembre 2004 portant extension à Mayotte du régime de l'épargne-logement ;
7° Ordonnance n° 2004-1151 du 28 octobre 2004 relative à l'actualisation et à l'adaptation des codes des douanes applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte ;
8° Ordonnance n° 2004-1233 du 20 novembre 2004 rendant applicable à Mayotte la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;
9° Ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs, sous réserve des dispositions suivantes :
a) Dans le dernier alinéa du III de l'article 34, les mots : « des actions de formation » sont supprimés ;
b) La seconde phrase du second alinéa de l'article 43 est complétée par les mots : « ou, si aucun concours n'a été organisé dans ce délai, jusqu'à la date d'organisation d'un nouveau concours » ;
c) Le deuxième alinéa de l'article 58 est complété par les mots : « ou de longue durée » ;
d) L'article 25 est ainsi modifié :
- les deux dernières phrases du quatrième alinéa sont supprimées ;
- le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Les représentants des communes ainsi que leurs suppléants sont ceux élus au comité des finances locales prévu à l'article 52 de la loi n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. » ;
e) L'article 32 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut en outre exercer ses missions, par convention, avec le Centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion de la fonction publique territoriale. » ;
f) Dans le dernier alinéa du II de l'article 34, les mots : « d'un pour cent » sont remplacés par le mot et le pourcentage : « de 5 % » ;
g) Dans le c de l'article 42, les mots : « au grade le moins élevé de la filière concernée » sont supprimés ;
h) L'article 42 est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Pour le recrutement au grade le moins élevé des fonctionnaires des cadres d'emplois de la catégorie "application, le cas échéant selon les conditions d'aptitude prévues par les cadres d'emplois. » ;
i) L'article 73 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article entre en vigueur dès la publication de la présente ordonnance. Les dispositions du présent alinéa ont un caractère interprétatif. » ;
j) Dans le premier alinéa de l'article 75, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ;
k) Après l'article 80, sont insérés trois articles 80-1 à 80-3 ainsi rédigés :
« Art. 80-1. - Par dérogation à l'article 9 et sans préjudice des dispositions de l'article 80, pour une durée de dix ans à compter de la publication de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, des emplois permanents comportant des fonctions de conception et d'encadrement au sens de l'article 6 peuvent être occupés par des fonctionnaires territoriaux régis par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale placés en position de mise à disposition conformément aux statuts dont ils relèvent.
« La durée de la mise à disposition de ces fonctionnaires ne peut excéder trois ans et est renouvelable une fois.
« Art. 80-2. - Dans l'attente des élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires prévues au troisième alinéa de l'article 27, les représentants des organisations syndicales représentatives de fonctionnaires en Polynésie française au Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française prévus aux deuxième et quatrième alinéas de l'article 25 sont désignés par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française sur proposition des organisations syndicales représentatives des personnels des communes, des groupements de communes ainsi que de leurs établissements publics.
« Art. 80-3. - Avant l'installation du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française dans la composition et dans les conditions définies par le décret prévu au dernier alinéa de l'article 25, ce conseil fonctionne, à titre transitoire, selon les modalités suivantes :
« 1° Le conseil est composé paritairement :
« a) Des représentants des communes dans les conditions définies au cinquième alinéa de l'article 25 ;
« b) De représentants des organisations syndicales dans les conditions définies à l'article 80-2 ;
« 2° Il est présidé par un représentant des communes désigné en son sein.
« Avant l'installation du centre de gestion et de formation, créé par l'article 30, le secrétariat du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française est assuré par le haut-commissaire de la République en Polynésie française. »
l) Dans les articles 21, 25, 27, 28, 29, 37, 38 et 43, les mots : « décret en Conseil d'Etat » sont remplacés par le mot : « décret » ;
10° Ordonnance n° 2005-43 du 20 janvier 2005 relative à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture, à la chambre de commerce et d'industrie et à la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte, sous réserve des dispositions suivantes :
a) Les articles L. 571-1 à L. 571-3 du code rural, tels qu'ils résultent de l'article 2, sont ainsi rédigés :
« Art. L. 571-1. - Sous réserve des dispositions du présent chapitre, sont applicables à Mayotte :
« - les sixième et dernier alinéas de l'article L. 510-1 ;
« - l'article L. 511-4, à l'exception, dans le deuxième alinéa (1°), des mots : ", seule ou conjointement avec d'autres établissements du réseau, ;
« - les articles L. 511-7 à L. 511-12 ;
« - le II de l'article L. 514-2 ;
« - l'article L. 514-3 ;
« - le chapitre V du titre Ier du présent livre.
« Pour l'application de ces dispositions à Mayotte, les mots : "chambre d'agriculture et "chambre départementale d'agriculture sont remplacés par les mots : "chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture.
« Art. L. 571-2. - A Mayotte, une chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture siégeant au chef-lieu de la collectivité départementale constitue, auprès de l'Etat ainsi que des collectivités territoriales et des établissements publics qui leur sont rattachés, l'organe consultatif, représentatif et professionnel des intérêts de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture.
« La chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte est un établissement public placé sous la tutelle de l'Etat et administré par des élus représentant l'activité agricole, halieutique et aquacole.
« Elle peut être consultée par les personnes publiques mentionnées au premier alinéa sur toutes les questions relatives à l'agriculture, à la pêche et à l'aquaculture, à la valorisation de leurs productions, à la filière forêt-bois, à la gestion de l'espace rural, à la prévention des risques naturels, à la mise en valeur des espaces naturels et des paysages et à la protection de l'environnement. Elle peut aussi être consultée, dans son champ de compétences, par les collectivités territoriales au cours de l'élaboration de leurs projets de développement économique.
« Elle émet des avis et formule des propositions sur toute question de sa compétence ou tendant au développement durable de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture ainsi que de la forêt et peut promouvoir ou participer à toute action ayant les mêmes objets.
« Art. L. 571-3. - La chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte contribue à l'animation et au développement des territoires ruraux et au développement durable de la filière bois.
« Elle est appelée par l'autorité administrative à recenser, coordonner et codifier les coutumes et usages locaux en matière d'agriculture, de pêche et d'aquaculture servant ordinairement de base aux décisions judiciaires. » ;
b) Le titre II du livre IX du code de commerce, tel qu'il résulte de l'article 3, est ainsi modifié :
« - dans le huitième alinéa (7°) de l'article L. 920-1, les mots : « des articles L. 711-5 et L. 712-1 et » sont remplacés par les mots : « de la section 2 du chapitre Ier, du second alinéa de l'article L. 711-5, des articles L. 712-2, L. 712-4 et L. 712-5, ainsi que » ;
« - l'article L. 927-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 927-1. - Pour l'application à Mayotte :
« 1° De l'article L. 711-2, le dernier alinéa (4°) est ainsi rédigé :
« 4° Elles sont associées à l'élaboration du plan d'aménagement et de développement durable et des plans locaux d'urbanisme. » ;
« 2° Du premier alinéa de l'article L. 711-5, les mots : "dans les conditions prévues aux articles L. 443-1 et L. 753-1 du code de l'éducation sont supprimés ;
« 3° De l'article L. 712-7, les mots : " , notamment celles mentionnées au 2° de l'article L. 711-8, sont supprimés. » ;
c) Dans l'article L. 572-1 du code rural, tel qu'il résulte de l'article 8, les mots : « , des deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 527-1 » sont supprimés ;
d) Le chapitre II du titre VII du livre V du même code, tel qu'il résulte de l'article 8, est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Comptes sociaux

« Art. L. 572-4. - Pour son application à Mayotte, le deuxième alinéa de l'article L. 524-6-1 est ainsi rédigé :
« Le 2° de l'article L. 233-17 du code de commerce est applicable aux coopératives agricoles et à leurs unions. »
« Art. L. 572-5. - Pour son application à Mayotte, la seconde phrase de l'article L. 524-6-3 est supprimée. » ;
e) Dans l'article L. 842-1 du même code, tel qu'il résulte de l'article 10, les références : « L. 820-1 à L. 820-5 » sont remplacées par les références : « L. 800-1 et L. 820-1 à L. 820-3 » ;
11° Ordonnance n° 2005-44 du 20 janvier 2005 relative au droit du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle à Mayotte ;
12° Ordonnance n° 2005-55 du 26 janvier 2005 relative aux actions interprofessionnelles dans le domaine de la canne à sucre en Guadeloupe, à la Martinique et à La Réunion, sous réserve du remplacement de la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 2 par un alinéa ainsi rédigé :
« Le recouvrement des titres de perception est poursuivi par les comptables du Trésor selon les modalités définies aux quatrième à huitième alinéas du VIII du A de l'article 72 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003). » ;
13° Ordonnance n° 2005-56 du 26 janvier 2005 relative à l'extension et à l'adaptation du droit de la santé et de la sécurité sociale dans les départements d'outre-mer, à Mayotte et à Wallis-et-Futuna ;
14° Ordonnance n° 2005-57 du 26 janvier 2005 portant actualisation et adaptation du droit du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle outre-mer, sous réserve de la suppression du premier alinéa de l'article L. 800-5 du code du travail, tel qu'inséré par le IV de l'article 1er ;
15° Ordonnance n° 2005-432 du 6 mai 2005 relative au régime communal et au statut des élus de certaines collectivités d'outre-mer et de Nouvelle-Calédonie ;
16° Ordonnance n° 2005-459 du 13 mai 2005 rendant applicable dans les îles Wallis et Futuna la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;
17° Ordonnance n° 2005-867 du 28 juillet 2005 portant actualisation et adaptation du droit domanial, du droit foncier et du droit forestier applicables en Guyane ;
18° Ordonnance n° 2005-868 du 28 juillet 2005 relative à l'actualisation et à l'adaptation du droit de l'urbanisme à Mayotte, sous réserve des dispositions suivantes :
a) Dans l'article L. 710-1 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et dans sa version applicable à compter de l'entrée en vigueur de ladite ordonnance, tel qu'il résulte de l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-868 du 28 juillet 2005 précitée, après les références : « L. 127-1 à L. 127-2, », sont insérées les références : « L. 128-1 à L. 128-2, » ;
b) La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 710-8 du même code, tel qu'il résulte de l'article 1er, est supprimée ;
c) A la fin de la première phrase du III de l'article L. 711-3 du même code, tel qu'il résulte de l'article 1er, la référence : « L. 213-1 du code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable à Mayotte » est remplacée par la référence : « L. 5331-4 du code général de la propriété des personnes publiques » ;
d) Dans la première phrase du IV de l'article L. 711-3 du même code, tel qu'il résulte de l'article 1er, les mots : « Jusqu'au 1er janvier 2016 » sont remplacés par les mots : « Dans un délai de dix ans à compter de l'entrée en vigueur du plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte », et les mots : « le plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte, sous réserve que ce plan » sont remplacés par les mots : « ce plan, sous réserve qu'il » ;
e) Les deux dernières phrases du IV de l'article L. 711-3 du même code, tel qu'il résulte de l'article 1er, sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« Les constructions, installations et travaux nécessaires à leur réalisation sont autorisés par le représentant de l'Etat à Mayotte et ne peuvent entraîner aucune extension ultérieure de l'urbanisation. » ;
f) Dans l'article L. 760-1 du même code, tel qu'il résulte de l'article 1er, après la référence : « L. 600-4-1 », sont insérées les références : « , L. 600-5 et L. 600-6 » ;
19° Ordonnance n° 2005-869 du 28 juillet 2005 relative à l'adaptation du droit de l'environnement à Mayotte, sous réserve des dispositions suivantes :
a) Le dernier alinéa de l'article L. 651-1 du code de l'environnement, tel qu'il résulte de l'article 2, est ainsi rédigé :
« Les références à des dispositions non applicables dans la collectivité sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement. » ;
b) Dans l'article L. 651-7 du même code, tel qu'il résulte de l'article 5, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « dernier » ;
c) Dans le II de l'article L. 652-1 du même code, tel qu'il résulte de l'article 6, les mots : « mentionnées au I » sont remplacés par la référence : « du livre II » ;
d) Le second alinéa de l'article L. 652-6 du même code, tel qu'il résulte de l'article 6, est supprimé ;
e) L'article L. 652-7 du même code, tel qu'il résulte de l'article 6, est ainsi rédigé :
« Art. L. 652-7. - Les articles L. 229-5 à L. 229-24 ne sont applicables à Mayotte qu'à compter du 1er janvier 2013. » ;
f) L'article L. 655-1 du même code, tel qu'il résulte de l'article 10, est ainsi rédigé :
« Art. L. 655-1. - L'article L. 562-6 n'est pas applicable à Mayotte. » ;
g) Dans le 8° du I de l'article L. 541-46 du même code, les références : « , L. 541-35 et L. 541-36 » sont remplacées par le mot et la référence : « et L. 541-35 » ;
h) A la fin du premier alinéa de l'article L. 655-7 du même code, tel qu'il résulte de l'article 11, l'année : « 2008 » est remplacée par l'année : « 2009 » ;
20° Ordonnance n° 2005-870 du 28 juillet 2005 portant adaptation de diverses dispositions relatives à la propriété immobilière à Mayotte et modifiant le livre IV du code civil, sous réserve de compléter l'article 2514 du code civil par un alinéa ainsi rédigé :
« Une inscription provisoire conservatoire est opérée, sur demande du requérant, par le conservateur pendant le délai imparti pour lever un obstacle à l'inscription requise, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
21° Ordonnance n° 2005-871 du 28 juillet 2005 relative au droit de l'action sociale à Mayotte ;
22° Ordonnance n° 2005-1045 du 26 août 2005 relative à l'organisation et au fonctionnement du service d'incendie et de secours et au développement du volontariat dans le corps des sapeurs-pompiers de Mayotte ;
23° Ordonnance n° 2005-1263 du 7 septembre 2005 relative à l'extension à Mayotte, aux îles Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales ;
24° Ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions suivantes :
a) Dans la seconde phrase du e de l'article 25, après le mot : « gestion », sont insérés les mots : « opérationnelle ou » ;
b) La première phrase du premier alinéa de l'article 26 et les a et d de l'article 27 sont complétés par les mots : « et, le cas échéant, de la Nouvelle-Calédonie » ;
25° Ordonnance n° 2006-173 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Polynésie française, sous réserve des dispositions suivantes :
a) Après la troisième phrase du premier alinéa de l'article 31, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Les coûts de ces formations font partie des dépenses obligatoires des communes ou de leurs groupements au titre des services d'incendie et de secours. » ;
b) Dans la seconde phrase du e de l'article 33, après le mot : « gestion », sont insérés les mots : « opérationnelle ou » ;
26° Ordonnance n° 2006-639 du 1er juin 2006 portant extension et adaptation outre-mer de dispositions réformant le statut des avocats, des notaires, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des administrateurs judiciaires, sous réserve des dispositions suivantes :
a) A la fin du septième alinéa du I de l'article 81 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, tel qu'il résulte du II de l'article 1er, après le mot : « procureur », sont ajoutés les mots : « de la République » ;
b) L'article 5 est ainsi rédigé :
« Art. 5. - L'article 81 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est complété par un II ainsi rédigé :
« II. - A Saint-Pierre-et-Miquelon :
« Ne sont pas applicables les articles 1er (III), 2, 42 à 48, 50 (I et III), 53 (13° et 15°), 54 à 66-4, 66-6, 71, 76 et 80. Le 9° de l'article 53 ne s'applique pas en tant qu'il concerne les conditions d'application de l'article 27 relatives aux caisses qui y sont mentionnées.
« Toutefois :
« 1° Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en compte un diplôme français au moins équivalent à la maîtrise en droit ou un titre ou diplôme français reconnu comme équivalent pour l'exercice de la profession dans les conditions fixées par l'arrêté prévu au même article 11 ;
« 2° Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil de l'ordre du barreau de Saint-Pierre-et-Miquelon, siégeant comme conseil de discipline, connaît des infractions et fautes commises par les avocats qui y sont inscrits. Il connaît également des infractions et fautes commises par un ancien avocat, dès lors qu'à l'époque des faits, il était inscrit au tableau ou sur la liste des avocats honoraires du barreau ;
« 3° Pour l'application de la présente loi, les mots : "tribunal de grande instance, "cour d'appel et "procureur général sont remplacés respectivement par les mots : "tribunal de première instance, "tribunal supérieur d'appel et "procureur de la République ;
« 4° Les attributions dévolues en matière de procédure civile aux avocats et aux conseils des parties peuvent être exercées par des personnes agréées par le président du tribunal supérieur d'appel. » ;
27° Ordonnance n° 2006-1068 du 25 août 2006 rendant applicables à Mayotte certaines dispositions relatives au droit du travail de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ;
28° Ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte, sous réserve d'insérer, après l'article 102, un article 102-1 ainsi rédigé :
« Art. 102-1. - Les dépenses occasionnées par les dispositions de la présente ordonnance sont financées par les cotisations mentionnées à l'article 8 et, en tant que de besoin, par une contribution de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale. » ;
29° Ordonnance n° 2006-482 du 26 avril 2006 portant adaptation en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de l'article 1609 quatervicies du code général des impôts.
II. - A compter de l'entrée en vigueur de l'article 40 de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme, l'article L. 740-1 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 740-1. - Les articles L. 410-1, L. 421-1 à L. 421-8, L. 422-1 à L. 422-7, L. 423-1, L. 424-1 à L. 424-9, L. 425-1 à L. 425-3, L. 425-5, L. 425-7 à L. 425-10, L. 426-1, L. 431-1 à L. 434-1, L. 441-1 à L. 445-1, L. 451-1 à L. 452-1, L. 461-1 à L. 463-1 et L. 471-1 à L. 471-3 sont applicables à Mayotte, sous réserve des dispositions ci-après. »
III. - L'article 72-1 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce statut définit notamment les règles applicables aux qualifications des sapeurs-pompiers et au contrôle de leur application par le haut-commissaire. »
IV. - Le premier alinéa de l'article 8 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « et celles dévolues au premier président par le président du tribunal supérieur d'appel. Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article 2, les mots : "après avis motivé d'une commission associant des représentants des juridictions et des experts sont supprimés. »

Article 21

I. - Dans l'intitulé des textes législatifs et réglementaires, sont supprimées :
1° Pour les textes antérieurs au 4 février 1959, la référence à l'Afrique équatoriale française et à l'Afrique occidentale française ;
2° Pour les textes antérieurs à leur transformation en Etats membres de la Communauté, la référence à l'un des territoires d'outre-mer qui ont accédé audit statut en application des dispositions des articles 76 et 91 de la Constitution alors en vigueur et la référence aux provinces de Madagascar ;
3° Pour les textes antérieurs au 31 décembre 1975, la référence aux Comores et au territoire des Comores ;
4° Pour les textes antérieurs au 28 juin 1977, la référence à la Côte française des Somalis et au Territoire français des Afars et des Issas ;
5° Pour les textes antérieurs à l'indépendance de ces deux Etats, la référence au Togo, au Cameroun, aux territoires associés et aux territoires sous tutelle ;
6° Pour les textes antérieurs à l'indépendance des Etats concernés, la référence aux pays de protectorat, aux Etats associés, au Maroc, à la Tunisie, à l'Indochine, au Cambodge, au Laos et au Vietnam.
II. - A. - Dans les textes législatifs et réglementaires, antérieurs à la Constitution du 4 octobre 1958 et autres que ceux qui sont également applicables dans les départements et régions d'outre-mer, la référence aux colonies, aux groupes de colonies, aux groupements généraux de colonies, aux régions coloniales, aux territoires groupés, à l'Union française, à la France d'outre-mer, aux territoires sous tutelle ou aux territoires associés relevant du ministère de la France d'outre-mer est remplacée par la référence aux collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie.
B. - Dans les textes législatifs et réglementaires antérieurs à la Constitution du 4 octobre 1958, sont supprimées les références :
1° Aux provinces de Madagascar ;
2° Aux cercles et aux districts coloniaux.
C. - Dans les textes législatifs et réglementaires antérieurs à la Constitution du 4 octobre 1958, la référence aux communes de plein exercice, aux communes de moyen exercice ou aux communes mixtes est remplacée par la référence aux communes.
D. - Dans les textes législatifs et réglementaires, antérieurs à la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République et qui sont applicables à l'ensemble de l'outre-mer, la référence aux départements et territoires d'outre-mer est remplacée par la référence à l'outre-mer.
III. - Dans les lois, ordonnances et décrets, pour leur application outre-mer :
1° La référence aux indigènes, aux sujets français ou aux protégés français est remplacée par la référence aux personnes de nationalité française ;
2° La référence au Roi, à l'Empereur ou au Chef de l'Etat est remplacée par la référence au Président de la République ;
3° La référence au président du Conseil des ministres est remplacée par la référence au Premier ministre ;
4° La référence au ministre de la marine et des colonies, au ministre des colonies, au ministre de la France d'outre-mer ou au ministre chargé des Etats associés est remplacée par la référence au ministre chargé de l'outre-mer ;
5° La référence aux gouverneurs, gouverneurs généraux, résidents supérieurs, commissaires résidents ou chefs de colonie est remplacée, dans les matières ne relevant pas de la compétence d'une collectivité d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie ou de ses provinces, par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité concernée et, dans les matières qui relèvent désormais de la compétence de ces collectivités, par la référence à leur exécutif ;
6° La référence aux arrêtés pris en conseil par les gouverneurs généraux, en ce qui concerne les colonies groupées, et par les gouverneurs, en ce qui concerne les colonies autonomes, est remplacée par la référence aux arrêtés du représentant de l'Etat dans la collectivité ;
7° La référence aux gouvernements locaux ou aux gouvernements généraux est remplacée par la référence aux services du représentant de l'Etat ;
8° La référence aux conseils du contentieux administratif est remplacée par la référence au juge administratif ;
9° La référence aux grands conseils, aux assemblées de groupe et aux conseils privés est supprimée ;
10° Sont supprimées les références :
a) Au président, à l'Assemblée de l'Union française ou au Haut Conseil de l'Union française ;
b) Au président, au Sénat ou au Conseil exécutif de la Communauté.
IV. - Dans les textes applicables dans les départements et régions d'outre-mer, la référence à la colonie est remplacée, respectivement, par la référence au département et à la région concernés, lorsque ces textes déterminent leur applicabilité sur leur territoire, et par la référence au département ou à la région, selon le cas, lorsque ces textes entrent dans le champ de compétence de l'une de ces collectivités.
V. - Dans les textes applicables en Nouvelle-Calédonie, la référence à la colonie est remplacée, respectivement, par la référence à la Nouvelle-Calédonie lorsque ces textes déterminent leur applicabilité sur son territoire, et par la référence à la Nouvelle-Calédonie ou aux provinces, selon le cas, lorsque ces textes entrent dans le champ de compétence de l'une de ces collectivités.
VI. - Dans les textes législatifs et réglementaires, la référence à la colonie, au territoire ou au département de Saint-Pierre-et-Miquelon est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
VII. - A. - Dans les dispositions et dans l'intitulé des textes législatifs et réglementaires en vigueur dans les îles Wallis et Futuna et antérieurs à la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis-et-Futuna le statut de territoire d'outre-mer :
1° La référence à la colonie ou au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au territoire des îles Wallis-et-Futuna ;
2° La référence à la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence aux îles Wallis-et-Futuna ;
3° La référence aux Etablissements français de l'Océanie est remplacée par la référence aux îles Wallis-et-Futuna ;
4° La référence au gouverneur de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française, au résident de France ou au haut-commissaire de la République dans l'océan Pacifique est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur ;
5° La référence au conseil général est remplacée par la référence à l'assemblée territoriale et la référence aux conseillers généraux est remplacée par la référence aux membres de l'assemblée territoriale ;
6° La référence au conseil de gouvernement et aux conseillers de gouvernement est remplacée, respectivement, par la référence au conseil territorial et aux membres du conseil territorial.
B. - 1. Dans les articles 5 et 9 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 précitée, la référence au haut-commissaire de la République dans l'océan Pacifique est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur.
2. Dans l'article 7 de la même loi, la référence au haut-commissaire de la République dans l'océan Pacifique est supprimée.
C. - L'intitulé du décret du 12 décembre 1874 relatif au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est ainsi rédigé : « Décret relatif aux attributions de l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna ».
D. - L'intitulé du décret du 25 juin 1934 relatif au transfert des propriétés immobilières dans les établissements français de l'Océanie est ainsi rédigé : « Décret relatif au transfert des propriétés immobilières dans les îles Wallis-et-Futuna ».
E. - L'intitulé du décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 portant institution d'un conseil du gouvernement et extension des attributions de l'assemblée territoriale en Nouvelle-Calédonie est ainsi rédigé : « Décret relatif aux attributions de l'assemblée territoriale, du conseil territorial et de l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna ».
F. - L'intitulé de la loi n° 52-130 du 6 février 1952 relative à la formation des assemblées de groupe et des assemblées locales d'Afrique occidentale française et du Togo, d'Afrique équatoriale française et du Cameroun et de Madagascar et des Comores est ainsi rédigé : « Loi relative à l'élection de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna ».
VIII. - L'article 61 de la loi de programme pour l'outre-mer (n° 2003-660 du 21 juillet 2003) est ainsi modifié :
1° Dans le I, les mots : « à l'entrée en vigueur de la loi n° 76-664 du 19 juillet 1976 relative à l'organisation de Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « au 1er octobre 1977 » ;
2° Dans le II, les mots : « à l'entrée en vigueur de la loi n° 76-664 du 19 juillet 1976 précitée » sont remplacés par les mots : « au 1er octobre 1977 ».
IX. - A. - Sont abrogées toutes dispositions législatives et réglementaires :
1° Qui instituent une discrimination ou la restriction des droits civils, civiques ou de famille fondée sur la différence de statut personnel, sur la qualité d'indigène, de sujet ou de protégé français ou sur la résidence outre-mer ;
2° Relatives aux conseils du contentieux administratif ;
3° Relatives aux conseils privés ;
4° Qui prévoient un avis de l'Assemblée de l'Union française.
B. - Sont abrogés, dans l'ensemble de l'outre-mer, le décret n° 45-889 du 3 mai 1945 relatif aux pouvoirs de police des gouverneurs généraux, gouverneurs, résidents supérieurs et chefs de territoire et, plus généralement, toute disposition de nature législative ou réglementaire qui prévoit l'institution de peines contraventionnelles d'emprisonnement sur décision du représentant de l'Etat.

Article 22

La loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte est ainsi modifiée :
1° Dans le premier alinéa de l'article 38, les mots : « de 2002 à 2006 » sont remplacés par les mots : « jusqu'à l'accession de Mayotte au régime de département et région d'outre-mer défini à l'article 73 de la Constitution » ;
2° Dans le dernier alinéa de l'article 40, les mots : « jusqu'au 31 décembre 2006 » sont remplacés par les mots : « jusqu'à l'accession de Mayotte au régime de département et région d'outre-mer défini à l'article 73 de la Constitution ».

Article 23

Dans le premier alinéa de l'article 7 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, après les mots : « ou municipal, », sont insérés les mots : « au conseil général de Mayotte, au conseil territorial de Saint-Barthélemy, au conseil territorial de Saint-Martin, au conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon, ».

Article 24

I. - Après l'article 203 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, il est inséré un article 204 ainsi rédigé :
« Art. 204. - Sont applicables aux communes de Mayotte et à leurs établissements publics :
« 1° Les articles 16, 23, à l'exception du II, 27, 91, le II de l'article 121, les articles 122 et 123, le 1° de l'article 124, le I de l'article 125, les articles 126 à 128 et 133, le 1° des articles 138 et 139, les I et IV de l'article 140, les articles 142 à 144, 149, 150, 155, 159 à 161, 164, à l'exception du II, 166, 167, 169, le II de l'article 170, les articles 171, 172, à l'exception du VI, 174 à 177, 179, 180, 182, 186, à l'exception du III, 188, le 1° de l'article 190, les articles 191, 192, 194, le I des articles 195 et 196 et l'article 197 ;
« 2° Les articles 64 et 138 à 141 à compter du renouvellement des conseils municipaux en 2008 ;
« 3° Les articles 151 à 153, 163, 189 et 202 à compter de l'entrée en vigueur du code général des impôts à Mayotte. »
II. - Après l'article 27 de l'ordonnance n° 2005-1027 du 26 août 2005 relative à la simplification et à l'amélioration des règles budgétaires et comptables applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux établissements publics locaux qui leur sont rattachés, il est inséré un article 27-1 ainsi rédigé :
« Art. 27-1. - Les articles 2 à 8, 9, à l'exception des 1° et 2°, 10, 11 et 26 sont applicables aux communes de Mayotte et à leurs établissements publics à compter de l'exercice 2008. »

Article 25

I. - Sont abrogés :
1° Les articles L. 3551-7 à L. 3551-10, L. 3551-10-1 à L. 3551-10-9, L. 3551-11-1, L. 5831-1 et L. 5916-1 du code général des collectivités territoriales ;
2° La sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre Ier de la première partie du livre II du code des juridictions financières ;
3° Le dernier alinéa de l'article 1er et les articles 36 et 75 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer ;
4° En tant qu'elle s'applique aux Terres australes et antarctiques françaises, la loi n° 70-589 du 9 juillet 1970 relative au statut civil de droit commun dans les territoires d'outre-mer ;
5° Le décret n° 60-555 du 1er avril 1960 relatif à la situation administrative de certaines îles relevant de la souveraineté de la France ;
6° A compter du 1er janvier 2009, l'article 51 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer ;
7° L'article L. 161-4 du code du tourisme.
II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 710-2 du code de l'urbanisme, la référence : « L. 3551-31 » est remplacée par la référence : « LO 6161-42 ».
III. - Le premier alinéa de l'article L. 710-4 du même code est ainsi rédigé :
« Pour l'application à Mayotte de l'article L. 121-7, les références : "aux articles L. 1614-1 et L. 1614-3 figurant au premier alinéa sont remplacées par la référence : "au titre VII du livre Ier de la sixième partie. »
IV. - Après les mots : « est régie par », la fin du premier alinéa de l'article L. 223-2 du code de justice administrative est ainsi rédigée : « l'article LO 6162-10. »
V. - Dans l'article L. 652-4 du code de l'environnement, la référence : « à l'article L. 3554-1 » est remplacée par la référence : « au chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie ».
VI. - Dans le huitième alinéa (7°) du II de l'article L. 2574-4 du code général des collectivités territoriales, la référence : « L. 3562-1 » est remplacée par la référence : « LO 6172-1 ».
VII. - 1. Dans le deuxième alinéa (1°) de l'article 26 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, la référence : « L. 328-1-1 » est remplacée par la référence : « L. 531 ».
2. Dans le troisième alinéa (2°) du même article, la référence : « L. 334-4 » est remplacée par la référence : « L. 451 ».
VIII. - 1. Dans le sixième alinéa (5°) du II de l'article 62 de la loi de programme n° 2003-660 du 21 juillet 2003 pour l'outre-mer, la référence : « 28 de la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon » est remplacée par la référence : « LO 6413-3 du code général des collectivités territoriales ».
2. Il est procédé à la même substitution dans le troisième alinéa (2°) du II de l'article 91 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit.
IX. - L'article 51 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de la création des collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin dans les conditions prévues au VII de l'article 18 de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, la dotation globale garantie et la dotation d'équipement local, mentionnées respectivement à l'article 47 et au 1° de l'article 49 de la présente loi, sont réparties, en 2007 et 2008, entre les communes de la Guadeloupe, la collectivité de Saint-Barthélemy et la collectivité de Saint-Martin. Pour cette répartition, la collectivité de Saint-Barthélemy et la collectivité de Saint-Martin sont assimilées à des communes. »
X. - Dans le I de l'article 167 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, les mots : « Conformément au troisième alinéa du I de l'article 20 de la loi de finances rectificative pour 1998 (n° 98-1267 du 30 décembre 1998), » sont supprimés.

Article 26

I. - Le II de l'article 7 entre en vigueur à compter du renouvellement général de l'Assemblée nationale suivant le renouvellement de juin 2007.
Pour le renouvellement général de l'Assemblée nationale de juin 2007, le I de l'article 7 est applicable aux collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
II. - A compter de leur élection et jusqu'au renouvellement de leur mandat en septembre 2014, les sénateurs de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin sont rattachés à la série A prévue à l'article LO 276 du code électoral.
Les dispositions du deuxième alinéa (1°) de l'article L. 502 et du deuxième alinéa (1°) de l'article L. 529 du même code entrent en vigueur à compter du renouvellement général de l'Assemblée nationale suivant le renouvellement général prévu en juin 2007.
III. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 517 du même code prévoyant l'attribution d'une durée d'émission sur les antennes de la société nationale chargée, pour l'outre-mer, du service public de la communication audiovisuelle aux listes de candidats lors de la première élection du conseil territorial de Saint-Martin suivant la promulgation de la présente loi, une durée d'émission de deux heures à la télévision et de trois heures à la radio est mise à la disposition des listes de candidats.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine le temps attribué à chaque liste en :
1° Divisant également entre toutes les listes la moitié des durées d'émission mentionnées au premier alinéa ;
2° Répartissant l'autre moitié entre les listes sur lesquelles figurent des conseillers municipaux ou des conseillers généraux élus à Saint-Martin, à due proportion du nombre de ces élus, au vu de la déclaration individuelle de rattachement faite par chacun d'entre eux auprès du représentant de l'Etat, dans les huit jours qui suivent la publication du décret de convocation des électeurs.
IV. - Il est procédé à l'élection des représentants du conseil général et à la désignation par l'Association des maires de Mayotte des représentants des maires au conseil d'exploitation du service d'incendie et de secours de Mayotte, dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi.
Il est procédé à l'élection des représentants des sapeurs-pompiers officiers et non officiers à la commission administrative et technique du service dans les délais mentionnés au premier alinéa.
La première réunion du conseil d'exploitation a lieu dans la semaine suivant l'élection prévue au premier alinéa.

Article 27

Les dispositions prévues au II de l'article 8 entrent en vigueur à compter du renouvellement général du Parlement européen qui suit la promulgation de la présente loi.

Article 28

Dans l'article 17 de l'ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000 fixant les règles de détermination des nom et prénoms des personnes de statut civil de droit local applicable à Mayotte, les mots : « dans les cinq ans suivant la publication de l'arrêté du préfet, représentant du Gouvernement à Mayotte, procédant à l'installation de cette commission » sont remplacés par les mots : « au plus tard le 31 décembre 2008 ».
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.