Code de l'environnement

Chapitre II : Milieux physiques

Article L652-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions applicables à Mayotte

Résumé L'article L652-1 du Code de l'environnement indique que certains articles ne s'appliquent pas à Mayotte. En l'absence d'administrateurs des affaires maritimes, d'officiers de port ou d'officiers de port adjoints, le représentant de l'Etat ou son délégué exerce leurs pouvoirs. Les dispositions du code de la santé publique mentionnées aux articles L. 211-11 et L. 214-14 sont également applicables, selon les conditions de l'article L. 1515-1 du code de la santé publique.

I.-Les articles L. 213-8 à L. 213-9-3 et L. 213-11 à L. 213-11-16 ne sont pas applicables à Mayotte.

II.-Dans le cas où il n'existe pas d'administrateurs des affaires maritimes, d'officiers de port, d'officiers de port adjoints, les pouvoirs qui leur sont dévolus par les dispositions du livre II sont exercés par le représentant de l'Etat ou par l'un de ses délégués.

III.-Sont également applicables les dispositions du code de la santé publique mentionnées aux articles L. 211-11 et L. 214-14 du présent code, dans les conditions indiquées à l'article L. 1515-1 du code de la santé publique.

Article L652-2

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Attributions du représentant de l'Etat en matière de gestion des eaux à Mayotte

Résumé Le représentant de l'État à Mayotte s'occupe des eaux et peut ajouter des règles pour les protéger.

Le représentant de l'Etat assure la conservation, la gestion et la police des eaux superficielles et souterraines sur le territoire de Mayotte.

Il prescrit les dispositions propres à maintenir le libre écoulement et la répartition des eaux ainsi qu'à préserver la sécurité et la salubrité publique.

Il exerce les attributions confiées aux autorités administratives de l'Etat pour l'application des dispositions des chapitres Ier à VII du titre Ier du livre II.

Il peut compléter la réglementation applicable en matière de conservation, de gestion et de protection des eaux en vue de protéger de la pollution les eaux du lagon, le littoral et le récif corallien.

Article L652-3

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Statut hydrographique de Mayotte

Résumé Mayotte est un bassin hydrographique avec ses propres règles pour la gestion de l'eau.

Pour l'application du titre Ier du livre II, Mayotte constitue un bassin hydrographique. Le comité de bassin et l'office de l'eau de Mayotte sont régis par la section 5 du chapitre III du même titre.

Article L652-3-1

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Modification de la date d'atteinte des objectifs pour Mayotte

Résumé Mayotte a jusqu'en 2021 pour améliorer la qualité de son eau.

Pour l'application à Mayotte de l'article L. 212-1, à la fin de la première phrase du V, l'année : “ 2015 ” est remplacée par l'année : “ 2021 ”.

Article L652-4

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Application spécifique du contrôle de légalité et du contrôle budgétaire à Mayotte

Résumé À Mayotte, les règles de contrôle des services d'incendie sont différentes et se trouvent dans un autre chapitre du code.

Pour l'application de l'article L. 213-13, la référence à l'article L. 3241-1 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence au chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du même code.

Article L652-5

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Dispositif de surveillance de la qualité de l'air à Mayotte

Résumé Mayotte doit surveiller la qualité de l'air avant 2010, même si les règles habituelles sont différentes.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 221-2, un dispositif de surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé et l'environnement doit être mis en place à Mayotte avant le 1er janvier 2010.

Article L652-6

Pour l'application des articles L. 222-2 et L. 222-4, la référence aux commissions départementales compétentes en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques est remplacée par la référence au conseil d'hygiène de Mayotte.

Article L652-7

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Application différée des articles L. 229-5 à L. 229-24 à Mayotte

Résumé Les règles des articles L. 229-5 à L. 229-24 ne sont pas appliquées à Mayotte avant le 1er janvier 2013

Les articles L. 229-5 à L. 229-24 ne sont applicables à Mayotte qu'à compter du 1er janvier 2013.

Article L652-8

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Habilitation des agents pour constater les infractions à Mayotte

Résumé À Mayotte, certains agents peuvent vérifier les infractions au code de l'environnement.

Les agents commissionnés par le représentant du Gouvernement et assermentés sont habilités à constater les infractions aux dispositions du livre II du présent code lorsqu'elles sont applicables à Mayotte.