JORF n°45 du 22 février 2007

TITRE IV : BUREAUX DE VOTE, MATÉRIEL DE VOTE, RECENSEMENT DES VOTES

Article 7

Pour chaque établissement mentionné à l'article 1er, la composition, le rôle et le fonctionnement des bureaux de vote sont les suivants :
Il est institué un bureau de vote central au siège de l'établissement.
Un ou plusieurs bureaux de vote spéciaux peuvent être institués par décision du directeur de l'établissement, pour tenir compte de l'éloignement des agents par rapport au bureau central.
Le président du bureau de vote central est le directeur de l'établissement. Les présidents des bureaux de vote spéciaux et les secrétaires des bureaux de vote central et spéciaux sont désignés par le directeur de l'établissement.
Chaque organisation syndicale dont la candidature a été retenue pour la consultation du personnel peut désigner un délégué au sein de chaque bureau de vote.
Chaque bureau de vote recense le nombre de votants, procède au dépouillement du scrutin et établit un procès-verbal ; les bureaux de vote spéciaux transmettent les résultats au bureau de vote central.
Le bureau de vote central est seul habilité à se prononcer sur les différends pouvant survenir lors des opérations électorales, à constater le quorum, à recevoir les votes par correspondance, à établir un procès-verbal des résultats de la consultation et à proclamer les résultats.

Article 8

Pour chaque établissement mentionné à l'article 1er, le vote a lieu à scrutin secret, sur sigle, et sous enveloppe. Le vote peut également avoir lieu par correspondance dans les conditions décrites à l'article 10.
Le matériel de vote comprend un bulletin de vote pour chaque organisation syndicale, la profession de foi rédigée par chacune d'elles et un jeu d'enveloppes.
Le matériel de vote est transmis aux électeurs par le directeur de l'établissement au moins huit jours avant la date fixée pour le déroulement du vote. Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis par l'administration selon un modèle type. Seuls les enveloppes et les bulletins fournis par l'administration pourront être utilisés pour le scrutin.
Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux de travail et pendant les heures de services.

Article 9

Pour chaque établissement mentionné à l'article 1er, le vote a lieu dans les conditions suivantes :
L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1). Cette enveloppe, d'un modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ou signe distinctif.
Il insère cette enveloppe dans une seconde enveloppe (dite enveloppe n° 2), à en-tête de l'établissement concerné, sur laquelle doivent figurer son nom, son prénom, son affectation et sa signature. L'enveloppe n° 2, dûment cachetée, est déposée dans l'urne du bureau de vote du site concerné et l'électeur est tenu d'apposer sa signature dans une colonne prévue à cet effet sur la liste électorale.

Article 10

Pour chaque établissement mentionné à l'article 1er, le vote peut également avoir lieu par correspondance dans les conditions suivantes :
Seul le bureau de vote central situé au siège de l'établissement est habilité à recevoir les enveloppes des votes par correspondance.
Les électeurs ayant choisi de voter par correspondance doivent, pour pouvoir bénéficier de la prise en charge par l'administration des frais d'affranchissement correspondants, en informer le directeur de l'établissement au moins quinze jours avant la date de déroulement du scrutin. L'administration leur adresse une enveloppe affranchie aux frais de l'administration sur laquelle est inscrite l'adresse du bureau de vote central.
L'enveloppe n° 2, obligatoirement cachetée, est placée dans une troisième enveloppe affranchie aux frais de l'administration (dite enveloppe n° 3). L'enveloppe n° 3 est cachetée et adressée au bureau de vote central ; elle doit parvenir au bureau de vote central avant l'heure de clôture du scrutin.
Le délai mentionné au troisième alinéa ne concerne pas les agents empêchés de prendre part au vote direct par suite des nécessités absolues de service.

Article 11

Pour chaque établissement mentionné à l'article 1er, le président de chaque bureau de vote procède, à l'issue du scrutin, au recensement des votes.
Pour les votes par correspondance, le bureau de vote central comptabilise les enveloppes n° 3, puis procède à leur ouverture. Il indique sur la liste électorale, dans la colonne normalement réservée à la signature de l'agent, la mention « vote par correspondance » et dépose dans l'urne l'enveloppe n° 2 contenue dans chaque enveloppe n° 3.
Une fois ces opérations effectuées, l'urne contenant l'ensemble des enveloppes n° 2 est ouverte. Les enveloppes n° 2 sont décachetées, puis les enveloppes n° 1 sont déposées, sans être ouvertes, dans l'urne.
Sont mises à part, sans être ouvertes, et ne sont pas recensées parmi le nombre de votants :
- les enveloppes n° 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin ;
- les enveloppes n° 2 non cachetées ;
- les enveloppes n° 2 non signées ou ne comportant pas le nom de l'électeur ou sur lesquelles cette mention est illisible ;
- les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même électeur ;
- les enveloppes n° 1 comportant un signe distinctif ou une mention ;
- les enveloppes n° 1 parvenues en nombres multiples sous l'enveloppe n° 2.
Les enveloppes n° 3 contenant un bulletin non inséré dans l'enveloppe n° 2 sont également mises à part et non recensées parmi les votants.
Ces enveloppes et bulletins éventuels sont annexés au procès-verbal.

Article 12

Pour chaque établissement mentionné à l'article 1er, chaque bureau de vote constate à l'issue du recensement des votes le nombre de votants. Les bureaux de vote spéciaux communiquent au bureau de vote central le nombre de votants.
Seul le président du bureau de vote central est habilité à constater le quorum.
Si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des personnels inscrits sur la liste électorale, il n'est pas procédé au dépouillement du vote et un second scrutin est organisé dans les conditions prévues aux articles 4 et 5 du présent arrêté.
Si le nombre de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des personnels inscrits sur la liste électorale, le directeur de l'établissement autorise le dépouillement du scrutin auquel il est procédé dans les conditions prévues à l'article 13.