Article 7
Pour chaque établissement mentionné à l'article 1er, la composition, le rôle et le fonctionnement des bureaux de vote sont les suivants :
Il est institué un bureau de vote central au siège de l'établissement.
Un ou plusieurs bureaux de vote spéciaux peuvent être institués par décision du directeur de l'établissement, pour tenir compte de l'éloignement des agents par rapport au bureau central.
Le président du bureau de vote central est le directeur de l'établissement. Les présidents des bureaux de vote spéciaux et les secrétaires des bureaux de vote central et spéciaux sont désignés par le directeur de l'établissement.
Chaque organisation syndicale dont la candidature a été retenue pour la consultation du personnel peut désigner un délégué au sein de chaque bureau de vote.
Chaque bureau de vote recense le nombre de votants, procède au dépouillement du scrutin et établit un procès-verbal ; les bureaux de vote spéciaux transmettent les résultats au bureau de vote central.
Le bureau de vote central est seul habilité à se prononcer sur les différends pouvant survenir lors des opérations électorales, à constater le quorum, à recevoir les votes par correspondance, à établir un procès-verbal des résultats de la consultation et à proclamer les résultats.
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