Article 24
Les établissements mentionnés à l'article 1er attribuent, chaque année, au personnel, un treizième mois égal à un douzième du total des traitements de base versés dans l'année, y compris les indemnités perçues au titre du congé de maternité et de celles se rapportant à des périodes imputables à un accident du travail, à une affection de longue durée, à l'exclusion de toutes autres indemnités journalières émanant de la sécurité sociale.
Le paiement peut être fractionné en deux versements semestriels.
1 version