Article 22
La valeur du point est fixée par la commission paritaire nationale instituée par la loi du 10 décembre 1952 après examen par la commission paritaire nationale prévue par l'article 56.
Après modification, la nouvelle valeur du point est portée à la connaissance des établissements mentionnés à l'article 1er dans les quinze jours qui suivent la réunion de la commission paritaire nationale instituée par la loi du 10 décembre 1952, par les soins de son président.
L'indice du 1er échelon de la classe 1 du niveau 1 de la catégorie employé de l'échelle indiciaire mentionnée à l'annexe II associé à la valeur du point doit permettre de servir une rémunération au moins égale à la valeur du SMIC. Dans l'hypothèse où la valeur du SMIC correspondrait à un indice supérieur à celui du 1er échelon, l'échelle indiciaire de la classe 1 du niveau 1 serait recalculée en ajoutant à chaque échelon le nombre de points correspondant à la différence entre le nouvel indice du 1er échelon et l'ancien.
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