Article 23
Lorsqu'un agent occupe, à titre de remplacement, pendant plus de deux mois consécutifs, un poste dont la rémunération est supérieure à celle de son emploi, il perçoit une indemnité tenant compte des responsabilités qu'il assume effectivement. Le régime de cette indemnité fait l'objet d'une décision du président prise sur proposition du secrétaire général ou du directeur général en ce qui concerne l'assemblée permanente des chambres de métiers.
Les agents qui, dans le cadre des dispositions de l'article 19, assurent une période probatoire préalablement à une nomination dans un emploi supérieur, gardent leur traitement antérieur complété par une indemnité différentielle jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur titularisation dans cet emploi.
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