JORF n°0004 du 6 janvier 2009

Article 25

Article 25

Chaque année, si la situation budgétaire le permet et dans la limite de 0,5 % de la masse salariale brute, le président, sur proposition du secrétaire général ou du directeur général en ce qui concerne l'assemblée permanente des chambres de métiers, après décision du bureau et accord de l'assemblée générale, décide le versement des primes suivantes :
― prime de sujétion destinée à compenser un effort particulier ou une sujétion spéciale ;
― prime d'objectif ou de résultat destinée à prendre en compte la participation de l'agent à l'activité d'un service ou de l'établissement, après constatation des sujétions et des participations en année n ― 1.
La commission paritaire locale est informée des conditions d'application du dispositif sous la forme d'un tableau comportant :

  1. Le nom des agents bénéficiaires ;
  2. Le montant et la nature de la prime attribuée à chaque agent.
    Les membres de la commission sont tenus à la confidentialité sur les données à caractère nominatif.
    La décision individuelle d'attribution est prise par le président sur proposition du secrétaire général ou du directeur général en ce qui concerne l'assemblée permanente des chambres de métiers. Elle est notifiée à chacun des agents bénéficiaires dans les conditions prévues à l'article 6.

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Version 1

Chaque année, si la situation budgétaire le permet et dans la limite de 0,5 % de la masse salariale brute, le président, sur proposition du secrétaire général ou du directeur général en ce qui concerne l'assemblée permanente des chambres de métiers, après décision du bureau et accord de l'assemblée générale, décide le versement des primes suivantes :

― prime de sujétion destinée à compenser un effort particulier ou une sujétion spéciale ;

― prime d'objectif ou de résultat destinée à prendre en compte la participation de l'agent à l'activité d'un service ou de l'établissement, après constatation des sujétions et des participations en année n ― 1.

La commission paritaire locale est informée des conditions d'application du dispositif sous la forme d'un tableau comportant :

1. Le nom des agents bénéficiaires ;

2. Le montant et la nature de la prime attribuée à chaque agent.

Les membres de la commission sont tenus à la confidentialité sur les données à caractère nominatif.

La décision individuelle d'attribution est prise par le président sur proposition du secrétaire général ou du directeur général en ce qui concerne l'assemblée permanente des chambres de métiers. Elle est notifiée à chacun des agents bénéficiaires dans les conditions prévues à l'article 6.