JORF n°0100 du 27 avril 2012

TITRE IV : RÈGLES RELATIVES AUX DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX PRIMATES NON HUMAINS. ― CERTIFICATION AU SEIN DE L'UNION EUROPÉENNE DES MOUVEMENTS NATIONAUX ET ÉCHANGES DE PRIMATES NON HUMAINS

Article 27

Les mouvements de primates non humains sur le plan national ou leurs échanges au sein de l'Union européenne ne sont autorisés qu'entre établissements titulaires d'un agrément.

Article 28

Par dérogation octroyée par le directeur départemental chargé de la protection des populations, l'acquisition de primates non humains auprès d'un établissement situé en France non titulaire d'un agrément sanitaire est possible, à condition qu'ils soient préalablement soumis à une quarantaine d'au moins trente jours, sous contrôle officiel et conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture.

Article 29

Par dérogation octroyée par le ministre chargé de l'agriculture, l'acquisition de primates non humains auprès d'un établissement d'un autre Etat membre non titulaire d'un agrément sanitaire est possible, à condition qu'ils soient préalablement soumis à une quarantaine d'au moins trente jours, sous contrôle officiel et conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture.

Article 30

Par dérogation octroyée par le directeur départemental chargé de la protection des populations, l'acquisition par un établissement agréé situé en France de primates non humains, présents sur le territoire national, auprès de particuliers résidant sur le territoire national est possible, à condition qu'ils soient préalablement soumis à une quarantaine d'au moins douze semaines, sous contrôle officiel et conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture.
L'introduction de primates non humains en provenance de particuliers résidant dans un autre Etat membre n'est pas autorisée.

Article 31

Dans le cadre des échanges au sein de l'Union européenne, le certificat sanitaire accompagnant les animaux doit être complété par le vétérinaire sanitaire ayant en charge le suivi de l'établissement afin de garantir l'état sanitaire des animaux.