Code rural et de la pêche maritime

Chapitre VI : Les contrats d'intégration

Article L326-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des contrats d'intégration en agriculture

Résumé Les contrats d'intégration sont des accords entre agriculteurs et entreprises où chacun fournit quelque chose à l'autre.

Sont réputés contrats d'intégration tous contrats, accords ou conventions conclus entre un producteur agricole ou un groupe de producteurs et une ou plusieurs entreprises industrielles ou commerciales comportant obligation réciproque de fournitures de produits ou de services.

Sont également réputés contrats d'intégration les contrats, accords ou conventions séparés conclus par une ou plusieurs entreprises industrielles ou commerciales avec un même producteur agricole ou un même groupe de producteurs agricoles, et dont la réunion aboutit à l'obligation réciproque mentionnée à l'alinéa précédent.

Article L326-2

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Définition des contrats d'intégration en élevage

Résumé Un producteur signe un contrat pour élever des animaux pour une entreprise en suivant des règles spécifiques.

Dans le domaine de l'élevage, sont réputés contrats d'intégration les contrats par lesquels le producteur s'engage envers une ou plusieurs entreprises à élever ou à engraisser des animaux, ou à produire des denrées d'origine animale, et à se conformer à des règles concernant la conduite de l'élevage, l'approvisionnement en moyens de production ou l'écoulement des produits finis.

Article L326-3

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Conditions de non-qualification de contrat d'intégration pour les contrats de fourniture

Résumé Les contrats de fourniture agricole ne sont pas des contrats d'intégration si les producteurs doivent juste payer un prix convenu, et ils sont protégés par la loi après homologation.

Les contrats de fournitures de produits ou de services nécessaires à la production agricole conclus entre un producteur agricole ou un groupe de producteurs et une ou plusieurs entreprises industrielles ou commerciales ne sont pas réputés contrats d'intégration s'ils ne comportent d'autre obligation pour le ou les producteurs agricoles que le paiement d'un prix mentionné au contrat.

Après homologation par le ministre de l'agriculture, ces contrats bénéficient des dispositions des titres Ier à IV de la loi n° 64-678 du 6 juillet 1964 tendant à définir les principes et les modalités du régime contractuel en agriculture.

Article L326-4

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Substitution de contrats individuels par un contrat collectif

Résumé Si beaucoup d'agriculteurs signent des contrats avec une entreprise ou si deux tiers le demandent, ces contrats sont remplacés par un seul contrat collectif.

Lorsque le nombre de contrats individuels d'intégration conclus entre les producteurs agricoles et une entreprise industrielle ou commerciale est supérieur à un nombre fixé par le ministre de l'agriculture, ou lorsque deux tiers au moins du nombre des producteurs liés par contrat individuel d'intégration à une même entreprise industrielle ou commerciale en font la demande, il sera substitué un contrat collectif conforme au contrat type prévu à l'article L. 326-5.

Un exemplaire de ce contrat collectif sera remis à chaque producteur intéressé.

Article L326-5

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Contrats types pour les contrats d'intégration agricoles

Résumé Des contrats modèles fixent les règles pour les accords entre agriculteurs et entreprises, comme les prix et les délais de paiement.

Un ou plusieurs contrats types fixent par secteur de production, les obligations réciproques des parties en présence, et notamment les garanties minimales à accorder aux exploitant agricoles.

Le contrat type détermine notamment :

1° Le mode de fixation des prix entre les parties contractantes ;

2° Les délais de paiement au-delà desquels l'intérêt légal est dû au producteur sans qu'il y ait lieu à mise en demeure ;

3° La durée du contrat, le volume et le cycle de production sous contrat ainsi que les indemnités dues par les parties en cas de non-respect des clauses.

Les clauses contraires aux prescriptions du présent chapitre, et notamment les clauses pénales ou résolutoires incluses dans les contrats mentionnés aux articles L. 326-1 à L. 326-3, sont nulles. Les dispositions correspondantes du contrat type homologué leur sont substituées de plein droit.

Les contrats types sont homologués par décision du ministre de l'agriculture après avis du Conseil supérieur d'orientation de l'économie agricole et alimentaire. L'autorité compétente dispose d'un délai de trois mois à compter de la date de l'avis pour se prononcer sur la demande d'homologation. Si, après un avis favorable du Conseil supérieur d'orientation de l'économie agricole et alimentaire, l'autorité compétente ne s'est pas prononcée au terme de ce délai, la demande est réputée acceptée.

Un an après sa promulgation, le contrat type est applicable à toutes les entreprises agricoles, industrielles et commerciales de la branche concernée.

Les relations entre les coopératives agricoles et leurs sociétaires ne sont pas régies par les dispositions du présent chapitre. Toutefois, lorsqu'elles concluent des contrats d'intégration avec des agriculteurs qui ne sont pas leurs sociétaires, les coopératives agricoles sont tenues par toutes les obligations prévues au présent chapitre.

Seules peuvent prétendre aux aides publiques à l'investissement les entreprises justifiant de la conformité de leur politique contractuelle aux dispositions du présent article.

Article L326-6

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Obligations des contrats d'intégration

Résumé Les contrats d'intégration doivent détailler ce qui est échangé, les prix et les conditions de durée et de fin.

Les contrats d'intégration conclus à titre individuel ou le contrat collectif doivent obligatoirement, à peine de nullité, fixer la nature, les prix et les qualités de fournitures réciproques de produits ou de services, le rapport entre les variations des prix de fournitures faites ou acquises par le producteur. Leurs clauses doivent également mentionner les conditions de durée, de renouvellement, de révision et de résiliation.

Article L326-7

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Renouvellement des contrats d'intégration

Résumé Un contrat ne peut être renouvelé automatiquement que pour un an.

Sauf consentement écrit des parties, aucun contrat ne peut être renouvelé par tacite reconduction pour une période excédant un an.

Article L326-8

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Adaptation régionale du contrat collectif

Résumé Le contrat collectif doit être adapté à chaque région avec l'avis des professionnels locaux.

L'adaptation régionale du contrat collectif prévu à l'article L. 326-4 sera faite dans les mêmes conditions, après avis des organisations professionnelles les plus représentatives de la région.

Article L326-9

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Obligation d'homologation des contrats collectifs d'intégration en agriculture

Résumé Un contrat collectif d'intégration en agriculture doit être validé par le ministre de l'agriculture.

Tout contrat collectif d'intégration doit, pour être applicable, être homologué par le ministre de l'agriculture.

Article L326-10

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Exclusion des dispositions des articles L. 631-11 et L. 631-21 pour les contrats d'intégration

Résumé Certaines règles ne s'appliquent pas aux contrats d'intégration en agriculture.

Les dispositions des articles L. 631-11, L. 631-21 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas applicables aux accords ou contrats d'intégration.