JORF n°0100 du 27 avril 2012

Section 2 : Animaux en provenance d'un établissement agréé et à destination d'un établissement non agréé

Article 24

A l'exception des primates non humains destinés aux échanges, les animaux des espèces relevant de la directive 92/65/CEE, détenus dans un établissement agréé qui ont pour destination un établissement non agréé peuvent quitter cet établissement. Dans le cadre d'un échange au sein de l'Union européenne, cet échange est réalisé dans le respect des exigences établies entre Etat membre destinataire et Etat membre expéditeur, afin d'éviter tout risque de propagation éventuelle de maladie.

Article 25

Tous les animaux, y compris ceux mentionnés à l'article 16 du présent arrêté, détenus dans un établissement agréé qui ont pour destination un établissement non agréé sont soumis à une quarantaine d'au moins trente jours sous contrôle officiel avant d'être introduits parmi les animaux déjà détenus.