JORF n°0100 du 27 avril 2012

TITRE Ier : RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES À LA CERTIFICATION SANITAIRE AUX ÉCHANGES

Article 16

Les échanges d'animaux d'élevage ou de rente des espèces bovines (y compris les espèces du genre Bos, notamment Bos taurus, Bos indicus, Bos grunniens ainsi que Bison bison, Bison bonasus et Bubalus bubalis) et porcines telles que définies dans la directive 64/432/CEE, ovines et caprines telles que définies dans la directive 91/68/CEE, équines ou asines ou des animaux issus de leurs croisements tels que définis dans la directive 2009/156/CE, des volailles et œufs à couver tels que définis dans la directive 2009/158/CE et des animaux et produits d'aquaculture tels que définis dans la directive 2006/88/CE doivent être effectués conformément aux dispositions pertinentes prises en applications de ces textes. Les animaux doivent être accompagnés des certificats sanitaires définis en vertu de ces mêmes textes.

Article 17

Au sein de l'Union européenne les échanges d'animaux des espèces relevant de la directive 92/65/CEE sont effectués conformément aux dispositions pertinentes prises en application de cette directive et sont subordonnés à l'établissement et à la présentation d'un certificat sanitaire, conformément à la directive 92/65/CEE.

Article 18

Si les animaux présents dans un établissement ne répondent pas aux conditions requises pour les échanges fixées par le présent arrêté, le directeur départemental chargé de la protection des populations prescrit les mesures fixées au chapitre V de l'arrêté du 9 juin 1994 relatif aux règles applicables aux échanges d'animaux vivants, de semences et d'embryons et à l'organisation des contrôles vétérinaires.

Article 19

Nonobstant les règles de mouvements des animaux mentionnées au présent chapitre, par dérogation octroyée par le directeur départemental chargé de la protection des populations, et sous réserve de l'acceptation préalable de l'autorité compétente de destination, les mouvements au sein de l'Union européenne peuvent être autorisés pour des animaux des espèces non sensibles à la maladie détectée, dans le cadre de l'application de l'article 10.