JORF n°0100 du 27 avril 2012

Chapitre III : Composition et fonctionnement du jury

Article 6

Le jury est nommé par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Il est composé d'un président nommé sur proposition du président du conseil scientifique en pharmacie et de trente membres titulaires relevant des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques mentionnées à l'article 2-2 de l'arrêté du 29 juin 1992 susvisé, tirés au sort et répartis comme suit :
― vingt professeurs des disciplines pharmaceutiques, dont cinq au moins relevant du corps des professeurs d'université-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques ;
― dix maîtres de conférences des disciplines pharmaceutiques, dont trois au moins relevant du corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques.

Article 7

Après tirage au sort des membres titulaires du jury, il est procédé, dans les mêmes conditions, au tirage au sort d'un premier et d'un second suppléant de chaque membre titulaire.

Article 8

Le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ou son représentant procède au tirage au sort des membres du jury mentionnés à l'article 6 ci-dessus.

Article 9

La participation aux travaux du jury du concours de l'internat est obligatoire.
Les personnes qui ont un lien de parenté en ligne directe ou en ligne collatérale, jusqu'au deuxième degré compris, avec l'un des candidats doivent être récusées en tant que membres, titulaires ou suppléants, du jury.
Si un membre cesse de siéger après le début des opérations de correction, il ne peut ni reprendre sa place ni être remplacé.

Article 10

La correction des épreuves est effectuée sous la responsabilité du président du jury.
Les ex aequo sont départagés en fonction de la meilleure note obtenue à la troisième épreuve. Si cette méthode s'avère insuffisante, il est tenu compte de la meilleure note à la deuxième épreuve. Si des ex aequo subsistent, ils sont départagés au bénéfice du plus âgé.
La décision d'utiliser l'exercice ou le dossier thérapeutique de réserve en cas d'erreur matérielle grave dans le libellé des épreuves ou en cas d'incident grave appartient au président du jury.

Article 11

Lorsqu'une décision du jury nécessite une procédure de vote, en cas de partage égal des voix, la voix du président du jury est prépondérante.
Le président du jury répartit la tâche des membres du jury.

Article 12

Deux listes de classement sont arrêtées par le jury par ordre de mérite : une liste de lauréats à titre principal et une liste de candidats classés à titre complémentaire établies dans la limite du nombre de postes mis au concours.
Le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière notifie à chaque candidat les résultats obtenus aux épreuves du concours d'internat en pharmacie et publie les listes sur le site internet du centre : www.cng.sante.fr.