Code des assurances

Section VI : Procédures d'indemnisation

Article L211-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Champ d'application des procédures d'indemnisation pour les victimes d'accidents de la circulation

Résumé Les victimes d'accidents avec des véhicules à moteur peuvent être indemnisées, sauf si c'est un train ou un tramway sur ses rails.

Les dispositions de la présente section s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.

Article L211-9

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Détermination des délais et modalités d'offre d'indemnisation en cas de dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Résumé Si un véhicule cause des dommages, l'assureur doit offrir une compensation dans les trois mois si tout est clair, sinon il doit répondre dans le même délai, et en cas de blessure, une offre doit être faite dans les huit mois, et peut être provisoire si l'état de la victime n'est pas stable, et doit être définitive dans les cinq mois suivant la stabilisation, et en cas de plusieurs véhicules, un assureur peut être choisi pour faire l'offre, et le délai le plus favorable à la victime s'applique.

Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.

Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.

Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.

En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.

En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres.

Article L211-10

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Obligation d'information de l'assureur envers la victime

Résumé L'assureur doit informer la victime de ses droits dès le premier contact, sinon la transaction peut être annulée.

A l'occasion de sa première correspondance avec la victime, l'assureur est tenu, à peine de nullité relative de la transaction qui pourrait intervenir, d'informer la victime qu'elle peut obtenir de sa part, sur simple demande, la copie du procès-verbal d'enquête de police ou de gendarmerie et de lui rappeler qu'elle peut à son libre choix se faire assister d'un avocat et, en cas d'examen médical, d'un médecin.

Sous la même sanction, cette correspondance porte à la connaissance de la victime les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 211-9 et celles de l'article L. 211-12.

Article L211-10-1

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Information de l'assureur à la victime sur la cession de véhicules hors d'usage

Résumé Lors de son premier contact avec la victime, l'assureur doit dire ce qui doit être fait avec un véhicule qui ne peut plus rouler.

A l'occasion de sa première correspondance avec la victime, l'assureur est tenu d'informer cette dernière de ses obligations prévues par le code de l'environnement en matière de cession d'un véhicule hors d'usage.

Article L211-11

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Droits de remboursement des tiers payeurs en cas d'accident

Résumé Si un assureur ne peut pas prouver la faute des tiers payeurs, ces derniers ne peuvent plus être remboursés et doivent envoyer leurs demandes dans un délai de quatre mois.

Dès lors que l'assureur n'a pu, sans qu'il y ait faute de sa part, savoir que l'accident avait imposé des débours aux tiers payeurs visés à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et à l'article L. 211-25, ceux-ci perdent tout droit à remboursement contre lui et contre l'auteur du dommage. Toutefois, l'assureur ne peut invoquer une telle ignorance à l'égard des organismes versant des prestations de sécurité sociale.

Dans tous les cas, le défaut de production des créances des tiers payeurs, dans un délai de quatre mois à compter de la demande émanant de l'assureur, entraîne déchéance de leurs droits à l'encontre de l'assureur et de l'auteur du dommage.

Dans le cas où la demande émanant de l'assureur ne mentionne pas la consolidation de l'état de la victime, les créances produites par les tiers payeurs peuvent avoir un caractère provisionnel. Il en est de même lorsque les prestations de sécurité sociale sont versées après avis de la commission départementale d'éducation spéciale ou de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel.

Article L211-12

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Recours des tiers payeurs contre la victime

Résumé Si quelqu'un d'autre paye pour toi, mais ne peut pas récupérer l'argent, tu dois les rembourser dans les deux ans.

Lorsque, du fait de la victime, les tiers payeurs n'ont pu faire valoir leurs droits contre l'assureur, ils ont un recours contre la victime à concurrence de l'indemnité qu'elle a perçue de l'assureur au titre du même chef de préjudice et dans les limites prévues à l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. Ils doivent agir dans un délai de deux ans à compter de la demande de versement des prestations.

Article L211-13

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Intérêts en cas de retard d'indemnisation

Résumé Si l'assureur est en retard pour payer l'indemnisation, le montant augmente jusqu'à ce que l'offre soit faite ou qu'un jugement soit rendu.

Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.

Article L211-14

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Obligation de l'assureur en cas d'offre insuffisante

Résumé L'assureur paie 15 % de l'indemnité totale au fonds de garantie s'il propose trop peu à la victime.

Si le juge qui fixe l'indemnité estime que l'offre proposée par l'assureur était manifestement insuffisante, il condamne d'office l'assureur à verser au fonds de garantie prévu par l'article L. 421-1 une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.

Article L211-15

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Obligation de l'assureur de soumettre les transactions concernant les personnes protégées

Résumé Un assureur doit demander la permission au juge avant de faire un arrangement pour un mineur ou une personne sous tutelle, et le prévenir des paiements, sinon l'acte peut être annulé.

L'assureur doit soumettre au juge des tutelles ou au conseil de famille, compétents suivant les cas pour l'autoriser, tout projet de transaction concernant un mineur ou un majeur en tutelle. Il doit également donner avis sans formalité au juge des tutelles, quinze jours au moins à l'avance, du paiement du premier arrérage d'une rente ou de toute somme devant être versée à titre d'indemnité au représentant légal de la personne protégée.

Le paiement qui n'a pas été précédé de l'avis requis ou la transaction qui n'a pas été autorisée peut être annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public à l'exception de l'assureur.

Toute clause par laquelle le représentant légal se porte fort de la ratification par le mineur ou le majeur en tutelle de l'un des actes mentionnés à l'alinéa premier du présent article est nulle.

Article L211-16

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Dénonciation d'une transaction et clauses d'abandon

Résumé Une victime peut annuler un accord dans les quinze jours en envoyant une lettre recommandée, et tout texte qui interdit cette annulation est nul.

La victime peut, par lettre recommandée, ou par envoi recommandé électronique avec demande d'avis de réception, dénoncer la transaction dans les quinze jours de sa conclusion.

Toute clause de la transaction par laquelle la victime abandonne son droit de dénonciation est nulle.

Les dispositions ci-dessus doivent être reproduites en caractères très apparents dans l'offre de transaction et dans la transaction à peine de nullité relative de cette dernière.

Article L211-17

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Délai de paiement des sommes convenues en cas de transaction

Résumé Si le paiement n'est pas fait dans un mois, des intérêts sont ajoutés.

Le paiement des sommes convenues doit intervenir dans un délai d'un mois après l'expiration du délai de dénonciation fixé à l'article L. 211-16. Dans le cas contraire, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ces deux mois, au double du taux légal.

Article L211-18

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Majoration des intérêts légaux en cas de condamnation

Résumé Si vous êtes condamné par une décision de justice, les intérêts augmentent après deux mois et doublent après quatre mois.

En cas de condamnation résultant d'une décision de justice exécutoire, même par provision, le taux de l'intérêt légal est majoré de 50 % à l'expiration d'un délai de deux mois et il est doublé à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice, lorsque celle-ci est contradictoire et, dans les autres cas, du jour de la notification de la décision.

Article L211-19

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Délai de demande de réparation pour aggravation du dommage

Résumé Si le dommage empire après l'indemnisation, la victime peut demander une nouvelle indemnisation dans un délai précis.

La victime peut, dans le délai prévu par l'article 2226 du code civil, demander la réparation de l'aggravation du dommage qu'elle a subi à l'assureur qui a versé l'indemnité.

Article L211-20

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Exception de garantie et transaction en assurance

Résumé Même si l'assureur utilise une exception, il doit suivre les règles et payer la victime, qui peut contester la transaction sans perdre l'argent reçu.

Lorsque l'assureur invoque une exception de garantie légale ou contractuelle, il est tenu de satisfaire aux prescriptions des articles L. 211-9 à L. 211-17 pour le compte de qui il appartiendra ; la transaction intervenue pourra être contestée devant le juge par celui pour le compte de qui elle aura été faite, sans que soit remis en cause le montant des sommes allouées à la victime ou à ses ayants droit.

Article L211-21

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Assimilation de l'Etat et des collectivités publiques à un assureur

Résumé L'État et certaines entreprises sont traités comme des assureurs pour payer les victimes d'accidents de voiture.

Pour l'application des articles L. 211-9 à L. 211-17, l'Etat ainsi que les collectivités publiques, les entreprises ou organismes bénéficiant d'une exonération en vertu de l'article L. 211-2 sont assimilés à un assureur.

Article L211-22

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Application des dispositions aux fonds de garantie

Résumé Les fonds de garantie doivent suivre les mêmes règles d'indemnisation que les assurances, avec des délais précis et des intérêts versés au Trésor public.

Les dispositions des articles L. 211-9, L. 211-10 et L. 211-13 à L. 211-19 sont applicables au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages institué par l'article L. 421-1, dans ses rapports avec les victimes ou leurs ayants droit ; toutefois, les délais prévus à l'article L. 211-9 courent contre le fonds à compter du jour où celui-ci a reçu les éléments justifiant son intervention.

L'application des articles L. 211-13 et L. 211-14 ne fait pas obstacle aux dispositions particulières qui régissent les actions en justice contre le fonds. Lorsque le fonds de garantie est tenu aux intérêts prévus à l'article L. 211-14, ils sont versés au Trésor public.

Article L211-23

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Publication périodique des indemnités fixées par les jugements et transactions

Résumé Les décisions de justice et de transactions sont publiées régulièrement.

Sous le contrôle de l'autorité publique, une publication périodique rend compte des indemnités fixées par les jugements et les transactions.

Article L211-24

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Mesures d'application des procédures d'indemnisation

Résumé Un décret en Conseil d'État précise les règles pour indemniser les victimes d'accidents de voiture.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures nécessaires à l'application de la présente section. Il détermine notamment les causes de suspension ou de prorogation des délais mentionnés à l'article L. 211-9, ainsi que les informations réciproques que se doivent l'assureur, la victime et les tiers payeurs.

Article L211-25

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Application de la loi de 1985 et recours subrogatoire de l'assureur

Résumé Si l'assureur a donné de l'argent à la victime, il peut demander à l'assureur du responsable de rembourser une partie, après avoir payé les autres créanciers, et dans les délais légaux.

Les deux premiers alinéas de l'article 33 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 sont applicables aux assureurs.

Lorsqu'il est prévu par contrat, le recours subrogatoire de l'assureur qui a versé à la victime une avance sur indemnité du fait de l'accident peut être exercé contre l'assureur de la personne tenue à réparation dans la limite du solde subsistant après paiements aux tiers visés à l'article 29 de la même loi du 5 juillet 1985. Il doit être exercé, s'il y a lieu, dans les délais impartis par la loi aux tiers payeurs pour produire leurs créances.