JORF n°241 du 16 octobre 1999

Article 13

Article 13

Les personnels appartenant au corps de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale, régi par le décret du 14 avril 1965 précité, sont reclassés comme suit :

- les inspecteurs généraux dans le grade d'inspecteur général de première classe à identité d'échelon et avec conservation de l'ancienneté acquise ;

- les inspecteurs généraux adjoints dans le grade d'inspecteur général de seconde classe à identité d'échelon et avec conservation de l'ancienneté acquise.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 16 octobre 1999

Abrogé le mardi 1 octobre 2019

Les personnels appartenant au corps de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale, régi par le décret du 14 avril 1965 précité, sont reclassés comme suit :

- les inspecteurs généraux dans le grade d'inspecteur général de première classe à identité d'échelon et avec conservation de l'ancienneté acquise ;

- les inspecteurs généraux adjoints dans le grade d'inspecteur général de seconde classe à identité d'échelon et avec conservation de l'ancienneté acquise.