JORF n°241 du 16 octobre 1999

Article 10

Article 10

La durée moyenne du temps passé à chaque échelon du grade d'inspecteur général de 2nde classe pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à un an en ce qui concerne les 1er, 2e, 3e et 4e échelons, à deux ans en ce qui concerne les 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, 10e échelons et à trois ans en ce qui concerne les 11e, 12e et 13e échelons.

La durée moyenne du temps passé à chaque échelon du grade d'inspecteur général de 1re classe pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans.

Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial de la 1re classe les inspecteurs généraux, hormis ceux mentionnés au quatrième alinéa de l'article 9, inscrits sur un tableau d'avancement et justifiant de trois années de services effectifs au 4e échelon du grade.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du samedi 21 mai 2016

Abrogé le mardi 1 octobre 2019

La durée moyenne du temps passé à chaque échelon du grade d'inspecteur général de 2nde classe pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à un an en ce qui concerne les 1er, 2e, 3e et 4e échelons, à deux ans en ce qui concerne les 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, 10e échelons et à trois ans en ce qui concerne les 11e, 12e et 13e échelons.

La durée moyenne du temps passé à chaque échelon du grade d'inspecteur général de 1re classe pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans.

Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial de la 1re classe les inspecteurs généraux, hormis ceux mentionnés au quatrième alinéa de l'article 9, inscrits sur un tableau d'avancement et justifiant de trois années de services effectifs au 4e échelon du grade.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2002

La durée moyenne du temps passé à chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans, à l'exception des 3e, 4e et 5e échelons du grade d'inspecteur général de seconde classe pour lesquels cette durée est fixée à trois ans. Les durées de deux et trois ans peuvent être réduites dans les conditions prévues par les articles 7 à 12 du décret du 14 février 1959 susvisé, sans pouvoir être inférieures respectivement à dix-huit et trente mois.

Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial de la première classe les inspecteurs généraux, hormis ceux mentionnés au troisième alinéa de l'article 9 du présent décret, inscrits sur un tableau d'avancement, justifiant de trois années de services effectifs au 4e échelon du grade.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 16 octobre 1999

La durée moyenne du temps passé à chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans, à l'exception des 3e et 4e échelons du grade d'inspecteur général de seconde classe pour lesquels cette durée est fixée à trois ans. Les durées de deux et trois ans peuvent être réduites dans les conditions prévues par les articles 7 à 12 du décret du 14 février 1959 susvisé, sans pouvoir être inférieures respectivement à dix-huit et trente mois.

Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial de la première classe les inspecteurs généraux, hormis ceux mentionnés au troisième alinéa de l'article 9 du présent décret, inscrits sur un tableau d'avancement, justifiant de trois années de services effectifs au 4e échelon du grade.

Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial de la seconde classe les inspecteurs généraux inscrits sur un tableau d'avancement, justifiant de deux années d'ancienneté au 5e échelon.