JORF n°241 du 16 octobre 1999

Article 2

Article 2

Le corps de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche comprend deux grades :

1° Le grade d'inspecteur général de 1re classe, qui comprend quatre échelons et un échelon spécial ;

2° Le grade d'inspecteur général de 2nde classe qui comprend quatorze échelons.

L'accès à l'échelon spécial du grade d'inspecteur général de 1re classe se fait au choix par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire. Le nombre maximal d'inspecteurs généraux de 1re classe pouvant être promus à cet échelon spécial est déterminé en appliquant un taux de promotion au nombre d'inspecteurs généraux promouvables de ce grade. Ce taux de promotion est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la fonction publique et du budget.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du samedi 21 mai 2016

Abrogé le mardi 1 octobre 2019

Le corps de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche comprend deux grades :

Le grade d'inspecteur général de 1re classe, qui comprend quatre échelons et un échelon spécial ;

Le grade d'inspecteur général de 2nde classe qui comprend quatorze échelons.

L'accès à l'échelon spécial du grade d'inspecteur général de 1re classe se fait au choix par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire. Le nombre maximal d'inspecteurs généraux de 1re classe pouvant être promus à cet échelon spécial est déterminé en appliquant un taux de promotion au nombre d'inspecteurs généraux promouvables de ce grade. Ce taux de promotion est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la fonction publique et du budget.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2002

Le corps de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche comprend deux grades :

- le grade d'inspecteur général de première classe, qui comporte quatre échelons et un échelon spécial dont l'effectif ne peut excéder 20 % de l'effectif budgétaire total du grade, sans que ce pourcentage inclue les anciens directeurs d'administration centrale et les anciens recteurs ayant occupé ces emplois pendant au moins trois ans ;

- le grade d'inspecteur général de 2e classe, qui comporte six échelons.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 16 octobre 1999

Le corps de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche comprend deux grades :

- le grade d'inspecteur général de première classe, qui comporte quatre échelons et un échelon spécial dont l'effectif ne peut excéder 20 % de l'effectif budgétaire total du grade, sans que ce pourcentage inclue les anciens directeurs d'administration centrale et les anciens recteurs ayant occupé ces emplois pendant au moins trois ans ;

- le grade d'inspecteur général de seconde classe, qui comporte cinq échelons et un échelon spécial dont l'effectif ne peut excéder 20 % de l'effectif budgétaire total du grade.