Article 30
Abrogé depuis le 2009-05-18 par Décret n°2009-547 du 15 mai 2009 - art. 54 (V)
Tout agent changeant d'emploi doit satisfaire aux conditions de recrutement afférentes à l'emploi dans lequel il est nommé, telles qu'elles sont définies au titre II, sous réserve des dispositions de l'article 31.
1 version
1 cité