JORF n°110 du 13 mai 1998

TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 6

Le ministre chargé de l'environnement désigne par arrêté un ou plusieurs organismes chargés :

- de coordonner les programmes destinés à assurer la qualité des mesures, organisés par la Commission européenne en application de l'article 3 de la directive 96/62/CEE du 27 septembre 1996 susvisée ;

- de lui soumettre des recommandations en vue de garantir la qualité des mesures et des modélisations effectuées par les organismes de surveillance régis par le présent décret ; ces recommandations portent sur le choix et l'utilisation des techniques de mesure ou de modélisation.

Article 7

a modifié les dispositions suivantes

Article 8

L'article 2 du décret du 13 mai 1974 susvisé est abrogé. Toutefois, les agréments délivrés en application de cet article tiennent lieu d'agrément pris en application du présent décret jusqu'à leur date limite de validité et au plus tard jusqu'au 30 juin 1999.

Article 9

A l'exception de son article 8, le présent décret peut être modifié par décret du Premier ministre pris en Conseil d'Etat.